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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Greffe – [Adresse 5]
N° RG 25/00401
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4IJ
Minute :
JUGEMENT DU
09 Décembre 2025
Société [Adresse 10]
C/
[M] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 décembre 2025, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédic GREFFET, (Sté LEGA-CITE), avocat au barreau de [7], avocat plaidant – 502, substitué par Me Laure POUTARD, avocate au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 8].
non comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 juillet 2020, la Sté SOLLAR, SA d'[Adresse 6] a
donné à bail à Madame [M] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2]
[Adresse 9] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 560,39€
hors charges.
Par contrat du même jour, la Sté SOLLAR, SA d'[Adresse 6] a donné à bail
à Madame [M] [T] un garage moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant
initial de 35€ hors charges.
la Sté SOLLAR, SA d'[Adresse 6] a fait délivrer le 11 mars 2025 à Madame
[M] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 434,16 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024, la Sté SOLLAR, SA
d'[Adresse 6] a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales
de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juin 2025, la Sté SOLLAR, SA
d’HLM LOGEMENT ALPES RHONE a attrait Madame [M] [T] devant le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges ;
– d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [T] ;
– de condamner Madame [M] [T] au paiement des sommes suivantes :
– 2 310,81 € au titre de sa créance locative arrêtée au jour de l’assignation ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
la Sté SOLLAR, SA d'[Adresse 6] a notifié l’assignation à la préfecture du
Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 18 juin
2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 25 novembre 2025.
la Sté SOLLAR, SA d'[Adresse 6], représentée par son conseil, a sollicité
le dépaysement du dossier, compte tenu de la qualité de greffière, au sein du Tribunal
Judiciaire de [Localité 11], de la locataire.
Madame [M] [T], n’a pas comparu, malgré sa citation, à domicile.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la
préfecture ont indiqué que le locataire ne s’était pas présenté aux rendez-vous fixés.
2
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire
de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de
laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un res-
sort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une
juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est
présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est
procédé comme il est dit à l’article 97. »
Aux termes de l’article 97 du même code, « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le
dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de
renvoi. Toutefois, la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette
voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à
constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office
radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été
donné. »
Le renvoi prévu par l’article 47 du Code de procédure civile vise à garantir l’impartialité de la
juridiction de jugement et à assurer un traitement équitable des litiges.
En l’espèce, Madame [M] [T], défenderesse à l’instance, est greffière au sein du
tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Le demandeur sollicite le dépaysement de ce dossier, tandis que la défenderesse, citée à
domicile, n’a pas comparu et n’a donc formulé aucune observation.
Il convient en conséquence d’appliquer les dispositions de l’article 47 du Code de procédure
civile et de renvoyer l’examen de ce dossier devant le tribunal de proximité de Trévoux,
juridiction limitrophe, selon les modalités prévues à l’article 97 du code de procédure civile.
Le litige étant encore en cours, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique,
par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au
greffe ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal de proximité de TREVOUX, en application de
l’article 47 du Code de procédure civile ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe du tribunal
judiciaire de [Localité 12], à défaut d’appel dans le délai ;
ORDONNE le transfert du présent dossier au tribunal de proximité de TREVOUX ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la greffière et la juge.
LE GREFFIER LA JUGE
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