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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à Me Cecile HEAM
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2026
à M. [L] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03408 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L], [T] [C]
né le 05 Juin 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [L], [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cecile HEAM, avocat au barreau de Marseille
Par contrat en date du 4 juillet 2024, Monsieur [R] [L], a loué auprès de Monsieur [C] [L], un Camping-car, Renault Master, immatriculé [Immatriculation 2], pour une durée allant du 25 juillet 2024 au 4 août 2024, moyennant un prix de 1 450,00 euros pour 2 000,00 kms, assurance incluse, outre un chèque de garantie de 3 000,00 euros ainsi que 500,00 euros en espèces.
Le 3 août 2024, Monsieur [R] [L] ramenait le véhicule à Monsieur [C] [L] et il était établi un état des lieux de sortie contradictoire, à l’issue duquel il est mentionné les désordres suivants : « Store HS pièces cassées, Fenêtre cuisine cassée, Table griffée. »
Monsieur [R] [L] prétend avoir informé son loueur des conditions météorologiques rencontrées pendant la période, l’invitant à effectuer une déclaration de sinistre auprès de l’assurance souscrite au contrat.
Le 7 août 2024, Monsieur [C] [L] adressait un courrier à Monsieur [R] [L] contenant une facture des dégradations constatées, d’un montant de 3 424,00 euros émanant d’une société JAAC LOCATION, non inscrite au RCS, qui n’est autre, en réalité, que Monsieur [C] [L], dans laquelle ce dernier indiquait que l’assurance loueur souscrite lors de l’acceptation du contrat ne saurait être engagée puisque aucun tiers n’est concerné. Outre la réparation de la vitre et du store, étaient demandées les sommes suivantes :
-270 euros pour le nettoyage du camping-car,
-64,95 euros pour une table pliable 6 places PVC 1m80,
-9,95 euros pour une nappe,
-51 euros pour un sol vinyl soute,
-42,39 euros pour un bac à légumes réfrigérateur,
-80 euros de frais de déplacement.
Monsieur [R] [L] répondait par un courrier recommandé en date du 8 août 2024 contestant les prétentions du demandeur.
Par requête datée du 14 décembre 2025 enregistrée au greffe le 24 décembre 2025, Monsieur [C] [L] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir Monsieur [R] [L] condamné à lui payer les sommes de 3 500,00 euros, en principal au titre de des dégradations locatives suite au contrat conclu entre les parties et la somme de 500,00 euros.
A l’audience du 16 octobre 2025, à la demande du défendeur les parties comparant en personne ou représentée, l’affaire est renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 mars 2026
A cette audience Monsieur [C] [L] comparant en personne maintient ses demandes et précise qu’il a fait fonctionner l’assurance, qu’il a établi lui-même la facture à partir d’un modèle trouvé sur internet adressée au défendeur et le camping-car a été restitué sale.
Monsieur [R] [L] assisté de son conseil demande de :
— débouter purement et simplement Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] [L],
Reconventionnellement de
— condamner Monsieur [C] [L] à rembourser la somme de 230,00 euros à Monsieur [R] [L] au titre du trop-perçu pour les frais de nettoyage du Camping-car,
En tout état de cause de :
— condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Il soutient que :
— L’ensemble des désordres invoqués par Monsieur [C] [L] sont couverts par l’assurance souscrite par Monsieur [R] [L] dans le contrat de location signé entre les parties ou par les sommes versées par ce dernier en espèces à la signature du contrat, lequel
dispose :
… »
9.2 INFORMATION SUR L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE SOUSCRITE En vertu du contrat de location, le Locataire bénéficie d’une part, d’une assurance couvrant la responsabilité civile du Locataire et des conducteurs désignés au contrat, et d’autre part, d’une assurance couvrant une partie des dommages subis par le véhicule loué.
(…)
9.2.3 ASSURANCE DOMMAGES VEHICULE [Localité 2] :
Le véhicule est assuré contre :
— Le bris de glace (franchise réparation 90 euros)
— Catastrophes naturelles (franchise légale)
— Catastrophes technologiques ;
Attentats (franchise 325 euros)
— Incendies – Forces de la nature
Vol (franchise 325 euros)
Dommages tous accidents (franchise 325 euros)
L’ensemble étant garanti dans les termes et conditions du contrat d’assurance souscrit par le Loueur et composé des conditions générales et des conditions particulières. »
— qu’il ressort, en conséquence, expressément des termes du contrat signé entre les parties que les dommages dont se prévaut Monsieur [C] [L] (à savoir store HS pièces cassées ; fenêtre cuisine cassée) sont intégralement couverts par l’assurance souscrite dans le contrat.
— que la question de la table griffée ne saurait sérieusement être retenue par le Tribunal, cet élément n’étant ni démontrable, ni chiffrable, aucun état des lieux de la table n’ayant été fait à la remise des clés du véhicule,
— qu’en conséquence, il appartenait à Monsieur [C] [L] d’actionner sa compagnie d’assurance, à savoir la MATMUT, en procédant à une déclaration de sinistre.
— que Monsieur [C] [L] fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans cette affaire, en sollicitant au concluant une somme de 270 euros pour le nettoyage du camping-car, alors que cette somme n’est étayée par aucune facture et parait particulièrement élevée, s’agissant d’un habitacle de quelques mètres carrés, et que conformément à l’article 4.2 du contrat de location que Monsieur [R] [L] avait déjà versé une somme de : « 500 euros en espèces visant à couvrir la remise en état de la propreté du véhicule tel qu’il a été loué (nettoyage, vidage cassette WC, eaux grises…),
— qu’il en résulte, en conséquence, que Monsieur [C] [L] reste devoir une somme de 230 euros au profit de Monsieur [R] [L] puisqu’il ressort des propres éléments du demandeur que le coût du nettoyage s’établissait à 270 euros (et non 500 euros qui ont pourtant été payés par le Monsieur [R] [L]).
— que Monsieur [C] [L] n’a pas hésité à établir, pour les besoins de sa cause, une fausse facture par l’intermédiaire d’une prétendue société JAAC LOCATION qui n’existe pas pour tenter d’obtenir un paiement de 3 424 euros totalement indu par Monsieur [R] [L].
— que cette facture fait apparaître des coûts pour des réparations pour les sommes suivantes :
-270 euros pour le nettoyage du camping-car,
-64,95 euros pour une table pliable 6 places PVC 1m80,
-9,95 euros pour une nappe,
-51 euros pour un sol vinyl soute,
-42,39 euros pour un bac à légumes réfrigérateur,
-80 euros de frais de déplacement,
injustifiées, dès qu’elles ne figurent pas dans l’inventaire à la remise des clés du véhicule.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [C] [L] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu les article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
…
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat en date du 4 juillet 2024 conclu entre les parties prévoit :
9.2 INFORMATION SUR L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE SOUSCRITE En vertu du contrat de location, le Locataire bénéficie d’une part, d’une assurance couvrant la responsabilité civile du Locataire et des conducteurs désignés au contrat, et d’autre part, d’une assurance couvrant une partie des dommages subis par le véhicule loué.
(…)
9.2.3 ASSURANCE DOMMAGES VEHICULE [Localité 2] :
Le véhicule est assuré contre :
— Le bris de glace (franchise réparation 90 euros)
— Catastrophes naturelles (franchise légale)
— Catastrophes technologiques ;
Attentats (franchise 325 euros)
— Incendies – Forces de la nature
Vol (franchise 325 euros)
Dommages tous accidents (franchise 325 euros) ».
Dès lors les désordres constatés à l’état contradictoire de restitution du véhicule mentionnés comme « Store HS pièces cassées, Fenêtre cuisine cassée, entrent dans la catégorie « dommages tous accidents », doivent être couverts par les stipulations sus-indiquées. Il appartenait donc au demandeur de déclarer le sinistre à son assurance.
En outre, l’assurance étant incluse dans le prix de la location, le locataire a déjà acquitté le coût de cette couverture.
En l’absence de demande sur les franchises, il n’en sera pas tenu compte.
Sur facture présentée par Monsieur [C] [L] faisant apparaître des coûts pour des réparations pour les sommes suivantes :
-64,95 euros pour une table pliable 6 places PVC 1m80,
-9,95 euros pour une nappe,
-51 euros pour un sol vinyl soute,
-42,39 euros pour un bac à légumes réfrigérateur,
-80 euros de frais de déplacement,
injustifiées, dès lors qu’elles ne figurent pas dans l’inventaire à la remise des clés du véhicule.
Les désordres pour lesquels Monsieur [C] [L] demande réparation n’apparaissent pas ou s’agissant de table, la mention « table griffée » est imprécise.
Ils ne sont dès lors pas établis et Monsieur [C] [L] sera débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
La facture présentée par Monsieur [C] [L] faisait apparaître un coût de 270 euros pour le nettoyage du camping-car.
Il est constant que Monsieur [R] [L] a versé une somme de 500,00 euros en espèces visant à couvrir la remise en état de la propreté du véhicule tel qu’il a été loué (nettoyage, vidage cassette WC, eaux grises…), que l’état des lieux du 3 août 2024 qualifie la propreté intérieure de « sale », que Monsieur [C] [L] fixe lui-même le cout de cette prestation à la somme de 270,00.
Or le contrat stipule que « le second dépôt de garantie (500 euros) sera restitué après vérification de l’état de propreté dès le retour du camping-car ».
Le dépôt de garantie ne peut pas être conservé au-delà du coût réel et n’a pas vocation à enrichir le loueur.
Dès lors il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [L].
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [C] [L] à rembourser à Monsieur [R] [L] la somme de 230,00 euros.
Sur les dépens
Monsieur [C] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [L] les frais exposés par lui dans la présente instance, notamment les frais d’avocat. La somme de 800,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le demandeur sera condamné.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [C] [L] en date du 14 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 230,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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