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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 15 mai 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIMV
MINUTE N° : 25/44
AFFAIRE : [W] [V] / Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE située 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 MAI 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le 19 Février 1960 à CHARTRES (28000)
1055 chemin de Massoulac
82220 MOLIERES
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
165 avenue de la Marne – Bât B1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Avril 2025, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ZINUTTI
2 à Madame [W] [V]
2 à Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
COPIE DOSSIER
Grosse à Me ZINUTTI
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, dénoncé à Mme [F] [O] [V] le 16 décembre 2024, la Sa Hoist Finance AB venant aux droits de la Sa Consumer Finance a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Mme [V], tenus dans les livres de la Société Générale, en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Toulouse le 03 juin 2014, pour le recouvrement de la somme de 30.396,01 € dont 10.000,55 € en principal.
Par requête parvenue au greffe le 15 janvier 2025, Mme [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 06 mars 2025 puis à l’audience du 03 avril 2025.
A l’audience du 03 avril 2025, Mme [F] [O] [V] n’était pas présente ni représentée.
La Sa Hoist Finance AB a sollicité que la contestation soit déclarée irrecevable en l’absence de constitution d’avocat, la créance étant supérieure à 10.000 €.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.121-11 du code des procédures d’exécution modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution est ainsi en principe saisi par voie d’assignation.
Par dérogation, il peut être saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe quand la demande est relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (article R.442-2 du code des procédures d’exécution).
Il en découle que la contestation de saisie formée par Mme [V] par voie de requête est irrecevable.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Déclare irrecevable la requête aux fins de contestation de saisie déposée par Mme [V] le 15 janvier 2025,
Condamne Mme [F] [O] [V] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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