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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 mai 2024, n° 23/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04757 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJU
Minute : 24/01111
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (93)
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat l’AARPI DALIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC 430
Et
Monsieur [J] [P] [I]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (93)
[Adresse 8]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 avril 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 janvier 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[C] [O], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (93)
et de
[J] [P] [I], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 15] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 novembre 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de [C] [O] d’être autorisée à conserver l’usage du nom de [J] [P] [I] ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence des enfants chez la mère, [C] [O]
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [P] [I] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement:
— en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
— en vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [J] [P] [I] à l’entretien et à l’éducation de de [W] [P] [I], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (93) et [F] [P] [I], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (93) à la somme de 300 euros par enfant, soit un total de 600 (six cents) euros dû à la mère [C] [O], mensuellement, et au besoin l’y condamne.
Rejette la demande visant à dire n’y avoir lieu à intermédiation de la [13],
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois,
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que les frais médicaux non remboursés, les frais extrascolaires, les frais d’études supérieures, les frais de permis de conduire afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et les y condamne en tant que de besoin ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rejette la demande de partage des dépens ;
Condamne [C] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [G] [Z] Madame [T] [M]
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