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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BP Mixte, S.A. La c/ S.A.R.L. Agence Atria, E.U.A.R.L. Ateliers Thermiques Services, S.A. La Poste, S.A.S. Eiffage Energie Systèmes, S.A.S. Socotec Construction, S.A.S. Eiffage Construction Bretagne, S.A.S. SFB Sciage-Démolition, S.A.S. SFB Désiamantage |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 15 Mai 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXYK
S.A.S. BP Mixte, S.A. La Poste c/ S.A.S. Socotec Construction, S.A.S. Eiffage Construction Bretagne, S.A.S. SFB Désiamantage, S.A.S. SFB Sciage-Démolition, S.A.S. Eiffage Energie Systèmes, E.U.A.R.L. Ateliers Thermiques Services, S.A.S. ASM, S.A.R.L. Agence Atria
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. BP Mixte
111 Boulevard Brune
75014 PARIS
représenté(e) par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. La Poste
9 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
représenté(e) par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. Socotec Construction
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
non comparant(e), non représenté(e)
S.A.S. Eiffage Construction Bretagne
24 Rue du Bourg Nouveau
35000 RENNES
non comparant(e), non représenté(e)
S.A.S. SFB Désiamantage
Zone de Saint-Léonard
56450 THEIX-NOYALO
non comparant(e), non représenté(e)
S.A.S. SFB Sciage-Démolition
Zone de Saint-Léonard
56450 THEIX-NOYALO
non comparant(e), non représenté(e)
S.A.S. Eiffage Energie Systèmes
3A Rue des Charmilles
35510 CESSON-SEVIGNE
E.U.A.R.L. Ateliers Thermiques Services
1062 Rue Jean-Baptiste Martenot
56850 CAUDAN
non comparant(e), non représenté(e)
S.A.S. ASM
15 Rue du Clos Michel
35590 SAINT-GILLES
non comparant(e), non représenté(e)
S.A.R.L. Agence Atria
2 Rue de l’Industrie
56100 LORIENT
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 20, 24, 25 et 26 mars 2025 la SAS BP MIXTE et la SA LA POSTE assignaient la SAS ECB EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, la SAS SFB DESAMIANTAGE, la SAS SFB SCIAGE DEMOLITION, la SAS EES – MB EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, l’EURL ATELIERS THERMIQUES SERVICES, la SAS ASM, la SARL AGENCE ATRIA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 30 janvier 2025, au 5 rue de la poste à SARZEAU, leur soient rendues communes et opposables.
La société AGENCE ATRIA formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Les autres parties en défense ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérantes justifient de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 30 janvier 2025 et de liens contractuels avec les différentes parties. De surcroît, Monsieur [B], expert judiciaire désigné dans l’ordonnance, a émis un avis favorable, le 10 mars 2025, à leur mise en cause.
Dès lors, la SAS BP MIXTE et la SA LA POSTE établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 30 janvier 2025 communes et opposables à la SAS ECB EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, la SAS SFB DESAMIANTAGE, la SAS SFB SCIAGE DEMOLITION, la SAS EES – MB EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, l’EURL ATELIERS THERMIQUES SERVICES, la SAS ASM, la SARL AGENCE ATRIA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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