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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [W] c/ Association LES AMIS DE LA TRANSFUSION ARNAULT TZANCK, Etablissement public OFFICE NATIONAL DES INFECTIONS IATROGENES ET DES A CCIDENTS MEDICAUX, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Caisse CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES LOCALES
MINUTE N° 25/
Du 15 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03790 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PE6E
Grosse délivrée à
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS
M [Z] [M] de la SCP
[M]-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Anne VINCENT,
Assesseur : Dominique SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 , signé parMadame GILIS,Présidente et Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [V] [W]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
intervenant en lieu et place de l’INSTITUT ARNAULT TZANCK prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Etablissement public OFFICE NATIONAL DES INFECTIONS IATROGENES ET DES A CCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE – FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Caisse CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES LOCALES
[Adresse 9]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
*****************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2015, au cours d’un entraînement de judo, Mme [V] [W] , née le [Date naissance 4] 1974, a souffert d’un traumatisme direct du coude gauche avec luxation.
Elle a été conduite à l’INSTITUT ARNAULT TZANCK où une manoeuvre de réduction de sa luxation a été réalisée.
Par la suite, Mme [V] a présenté une algodystrophie. Malgré un traitement par neurostimulateur externe jusqu’en février 2017, elle s’est plainte de l’absence d’amélioration significative et a souffert d’une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche de type monoplégie.
Par ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022, le juge des référés du Tribunal de judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [L] [S] pour déterminer notamment si le préjudice corporel était dû à un aléa thérapeutique ou à une faute médicale.
L’expert [S] a rendu son rapport définitif le 6 décembre 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
“– les actes médicaux étaient parfaitement indiqués et ont été réalisés en parfait accord avec les connaissances de la science au moment des faits
– aucune erreur médicale n’est à relever
– au sujet de l’aléa thérapeutique, il est difficile de se prononcer avec certitude. Effectivement, la luxation du coude et un traumatisme pouvant entraîner à lui seul une algodystrophie, tout comme la réduction de la luxation qui peut entraîner également un traumatisme conséquent générateur de la même pathologie.
Nous avons donc dans ce cas, deux traumatismes impliqués, l’un traumatique pur et l’autre dû au traitement. En conséquence, il est juste de partager les responsabilités et d’imputer 50 % des séquelles au fait traumatique pur et 50 % au geste thérapeutique de réduction de la luxation (synonyme de l’aléa thérapeutique)
– date consolidation des blessures : 25 juin 2020
– préjudices subis par la victime
assistance tierce personne non spécialisée : deux heures par jour du 17 octobre 2018 au 6 novembre 2021
PGPA : justifiés jusqu’à la date de consolidation
assistance tierce personne permanente : 2 heures 30 par jour
perte de gains professionnels futurs : aucun
incidence professionnelle :inapte au travail de professeur d’anglais dans un lycée, pas d’inaptitude un travail sédentaire intellectuel
déficit fonctionnel temporaire
50 % du 3 décembre 2015 au 10 mars 2019
100 % du 11 mars 2019 au 14 mars 2019
50 % du 15 mars 2019 au 19 mai 2019
100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019
50 % du 26 mai 2019 au 19 mai 2019
100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019
50 % du 26 mai 2019 au 24 juin 2020
souffrances endurées : 5/7
préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 3 décembre 2015 au 25 juin 2020
DFP : 50 %
préjudice d’agrément : à retenir pour les activités de judo et d’équitation
préjudice esthétique permanent : 3/7
préjudice sexuel : préjudice hédonique
préjudice d’établissement : perte de chance dans un éventuel projet d’établissement futur sans toutefois le rendre impossible”
Par exploits d’huissier délivrés les 20 et 26 septembre 2023, Mme [V] [W] a assigné l’INSTITUT ARNAULT TZANCK, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM), la CPAM des Alpes-Maritimes et la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de condamner l’ONIAM à l’indemniser de son préjudice corporel.
L’ONIAM et l’association [Adresse 13] ont constitué avocat.
La CPAM des Alpes-Maritimes et la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [V] de sa demande de provision à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a rappelé qu’il n’était pas compétent pour prononcer la mise hors de cause d’une partie, et a déclaré commune la décision à la CPAM des Alpes-Maritimes à la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Mme [V] [W] sollicite du Tribunal de :
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Mme [V] en réparation de son préjudice corporel et économique les sommes suivantes :
▪ Dépenses de santé actuelles……………….………………………………..……23,00 €
▪ Frais d’assistances à expertises………………………………………………4.800,00 €
▪ Assistance par tierce personne temporaire…………………………………64.227,00 €
▪ Perte de gains professionnels actuels……………………………………. MEMOIRE
▪ Dépenses de santé futures………………………………….………………64.393,92 €
▪ Assistance par tierce personne définitive……………………………… 1.311.349,14 €
▪ Perte de gains professionnels futurs……………………………………… MEMOIRE
▪ Incidence professionnelle………………………………………………….80.000,00 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire……………………………………………..25.230,00 € ▪ Souffrances endurées ………………………………………………………35.000,00 €
▪ Préjudice esthétique temporaire …………………………………………… 8.000,00 €
▪ Déficit fonctionnel permanent…………………………………………….178.250,00 €
▪ Préjudice d’agrément………………………………………………………20.000,00 €
▪ Préjudice esthétique permanent……………………………………………..8.000,00 €
▪ Préjudice Sexuel ………………………………………………………….. 20.000,00 €
▪ Préjudice d’établissement………………………………………………….25.000,00 €
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Mme [W] [V] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER l’ONIAM en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril OFFENBACH
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— DEBOUTER L’OFFICE NATIONAL DES INFECTIONS IATROGENES ET DES ACCIDENTS MEDICAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, l’OFFICE NATIONAL DES INFECTIONS IATROGENES ET DES ACCIDENTS MEDICAUX (l’ONIAM) demande au Tribunal de :
ln limine litis,
Juger que l’assignation est nulle en l’absence de motivation, en droit comme en fait, de ses demandes,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
Sur le fond,
— Juger que Madame [V] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité certain et direct
entre le dommage et la prise en charge en cause,
— Juger que Madame [V] ne demontre pas que le dommage invoque est constitutif d’un
accident médical non fautif,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— Réduire les prétentions indemnitaires de Mme [V] à de plus justes proportions,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision a venir,
— Rejeter tout autre demande
L’ONIAM conteste son obligation d’indemnisation au motif que :
– l’expert [S] a admis ne pouvoir démontrer un lien de causalité certain entre le dommage à savoir l’algodystrophie et la prise en charge médicale (la réduction).
– En réponse à son dire, l’expert a parlé de tout indissociable concernant l’algodystrophie engendrée par le fait traumatique de la luxation et de sa réduction pour conclure à un partage de responsabilité contestable
– il existe une incertitude sur l’origine du syndrome algodystrophique
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 6 octobre 2024, l’association les Amis de la Transfusion ARNAULT TZANCK demande
au Tribunal de :
— Prononcer et Juger la mise hors de cause de l’Association [Adresse 14]
— Condamner Mme [W] [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec clôture au 1er octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 21 octobre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes et la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (assignations remises à personnes morales avec signification à personne habilitée) n’ayant constitué avocat.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 1er octobre 2025, la demanderesse a notifié par voie électronique, le 30 septembre 2025, soit la veille de la clôture ses dernières conclusions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, l’ONIAM n’a pas demandé d’écarter les conclusions de Mme [V] comme tardives et a conclu en réplique.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 1er octobre 2025 mesure sollicitée par la défenderesse et à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée.
La clôture de l’affaire sera donc fixée au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
Sur la nullité de l’assignation
L’ONIAM conclut à la nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens en droit, puisqu’elle ne contient aucun article à l’appui de ses demandes d’indemnisation. Mme [V] lui oppose l’avoir fait dans ses conclusions d’incident postérieures ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 juin 2024.
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Le défaut de mention des moyens de droit dans l’assignation a été couverte ultérieurement par leur mention dans les conclusions d’incident ultérieurement déposées conformément à l’article 115 du code de procédure civile et a permis à l’ONIAM de conclure au fond en défense sur l’application de l’article L1142-1 du code de la santé publique. L’exception sera donc rejetée.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Sur la demande de mise hors de cause de l’institut ARNAULT TZANCK
Aux termes de l’article L1142–1 du code de la santé publique alinéa 1,
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’institut ARNAULT TZANCK sollicite sa mise hors de cause. Mme [V] ne formule aucune demande à son encontre.
Au terme du rapport d’expertise du Docteur [S] du 6 mars 2022, s’agissant des soins réalisés sur Mme [V] suite à la luxation de son épaule gauche le 3 décembre 2015 au sein de l’institut ARNAULT TZANCK , ni faute de ce dernier, ni existence d’infection nosocomiale n’ont été établis. L’association les Amis de la Transfusion ARNAULT TZANCK sera donc mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L1142–1 du code de la santé publique alinéa 2, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droits, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Il ressort de ces dispositions que pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale auprès de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM), il doit être justifié :
— de l’absence de faute médicale du professionnel de santé,
— d’un accident directement imputable à un acte médical (acte de prévention, de diagnostic ou de soins)
— d’un accident qui entraîne des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— d’un accident qui entraîne des conséquences graves appréciées au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte notamment du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le droit à indemnisation auprès de l’ONIAM est contesté au motif de l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice de Mme [V] caractérisé par une algodystrophie et la manoeuvre de réduction de la luxation, acte de soins.
Mme [V] se prévaut des conclusions de l’expert dont il ressort selon elle une certitude entre l’algodystrophie et la prise en charge médicale de sa luxation par réduction. Elle relève que
— l’expert a précisé ses conclusions en réponse aux dires, le lien entre l’algodystrophie et d’une part la luxation, et d’autre part la réduction, ce qui a conduit à un partage de responsabilité et une imputation à hauteur de 50 % pour chacune
— elle ne présentait aucune algodystrophie au moment de la réduction de la luxation
— l’ONIAM produit des jurisprudences distinctes des faits de la cause où des experts avaient explicitement conclu à des doutes et des réserves entre le dommage et le traitement
L’ONIAM lui oppose les éléments suivants :
— l’expert a admis ne pas pouvoir démontrer un lien de causalité certain entre l’algodystrophie et la prise en charge médicale
— quand l’algodystrophie survient dans les suites d’une intervention rendue nécessaire par un traumatisme, il n’y a aucun moyen de connaître son origine, traumatique ou post-interventionnelle or, l’expert a conclu en équité à un partage de responsabilité en faisant un tout indissociable de deux événements de nature distincte
— l’expert confond un lien de causalité incertain et un lien de causalité certain partiel
— le traumatisme initial étant susceptible à lui seul d’avoir causé l’algodystrophie, le lien de causalité certain et direct avec l’acte médical n’est pas prouvé
— subsidiairement, la preuve de l’anormalité du dommage au sens de l’article L1142-1 II n’est pas rapportée pour que l’obligation indemnitaire de l’ONIAM soit établie.
L’expert [S] mentionne dans son rapport “ au sujet de l’aléa thérapeutique, il est difficile de se prononcer avec certitude. Effectivement, la luxation du coude est un traumatisme pouvant entraîner à lui seul une algodystrophie tout comme la réduction de la luxation qui peut entraîner également un traumatisme conséquent générateur de la même pathologie.
Nous avons donc dans ce cas, deux traumatismes impliqués, l’un traumatique pur et l’autre dû au traitement. En conséquence, il est juste de partager les responsabilités et d’imputer 50 % des séquelles au fait traumatique pur et 50 % au geste thérapeutique de réduction de la luxation (synonyme de l’aléa thérapeutique)”.
— Dire de Maître [N] du 15/11/22 annexé au rapport
Réponse de l’Expert :
Effectivement, la rédaction nuancée de mon pré-rapport manque sans doute de clarté, c’est la raison pour laquelle j’ai corrigé avec plus de précision mes conclusions. L’a1godystrophie a été engendrée par le fait traumatique de la luxation du coude et de sa réduction. C’est un tout indissociable. Donc au sujet des séquelles de l’algodystrophie 50% sont dues à la luxation et 50% à sa réduction (aléa thérapeutique).
Dire du Docteur [F] du 21/12/22 annexé au rapport
Réponse de l’Expert : La réponse à ce dire est la même que la réponse précédente.
Il ressort de ces conclusions que l’expert a retenu un lien certain partiel entre l’algodystrophie et la manoeuvre de soins de réduction. L’ONIAM n’a produit devant l’expert aucun dire appuyé par de la littérature médicale pour soutenir que la luxation serait la cause exclusive de l’algodystrophie. Les commentaires qu’elle cite dans ses conclusions sont extraits de sources internet dont les pages sont introuvables ou inaccessibles. Aucun élément n’est versé pour écarter les conclusions de l’expert, et ainsi établir qu’une manoeuvre de réduction ne peut faire apparaître d’algodystrophie et qu’aucun cas n’a été recensé.
En reliant le dommage directement à deux causes, le traumatisme de la luxation et l’acte de soins de la réduction, l’expert a justement mentionné un tout indissociable à l’origine du dommage tout en attribuant un taux de responsabilité égal à 50 % pour chacun.
L’article D 1142–1 du code de la santé publique dispose que pour ouvrir droit à indemnisation par l’ONIAM, l’accident médical non fautif doit revêtir au moins l’un des critères de gravité suivant :
– soit le décès du patient lié à la prise en charge,
– soit un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %,
– soit un arrêt temporaire total des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois, consécutifs ou non sur une période de 12 mois
– soit une gêne temporaire totale ou partielle supérieure ou égale à 50 % pour une durée de six mois, consécutifs ou non sur une période de 12 mois.
En l’espèce, le taux de 50 % de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, non contesté, permet de retenir comme remplie la condition d’anormalité du dommage.
Mme [V] est donc recevable à prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale suite à l’accident médical non fautif survenu suite à une réduction de son coude gauche réalisée le 6 décembre 2022.
Mme [V] présente une demande d’indemnisation de son entier préjudice mais se prévaut des conclusions de l’expert qui attribue un taux de responsabilité de 50 % à l’aléa thérapeutique.
Compte tenu du partage de responsabilité dans la survenance du dommage, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit indemniser [W] [V] de 50 % des préjudices subis par elle.
Sur l’évaluation de l’indemnisation due par l’ONIAM
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 3 décembre 2015
— profession au moment de l’accident : professeur d’anglais
— âge au moment de l’accident : 41 ans
— date de consolidation : 25 juin 2020
— durée de la période de consolidation : 1166 jours soit 3,1 années
— âge de la victime à la date de consolidation : 45 ans
— taux de DFP : 50 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de [W] [V] sera fixé comme il suit.
Concernant une liquidation opposée à l’ONIAM, il résulte des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’indemnisation des préjudices de la victime au titre de la solidarité nationale doit être fixée après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice et que n’est pas applicable le droit de préférence de la victime prévu à l’article 31 de la même loi lorsqu’elle exerce ses droits contre un responsable (Cour de cassation 19 mars 2025 Pourvoi n° 23-18.080)
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 23 euros offre : 0 euro
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 20 mai 2025, les sommes versées au titre des dépenses de santé qui ne distinguent pas les frais engagés depuis l’accident et jusqu’au 19 septembre 2020 après la consolidation sont d’un montant total de 20.420,83 euros mentionnant une franchise de 23 euros sur la période du 05/05/2020 au 09/08/2020 restée à charge de l’assurée.
La solidarité nationale intervenant à titre subsidiaire, Mme [V] est bien fondée à obtenir réparation des dépenses restées à charge.
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 11,50 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Aucune demande n’est formulée sur ce poste.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 64.227,50 euros (avec un taux horaire de 23 euros/h) du 17 octobre 2018 au 6 novembre 2021
offre : rejet, subsidiairement 22.320 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h) du 17 octobre 2018 au 6 novembre 2021
Le médecin-expert relève que [W] [V] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures 30 par jour du 17 octobre 2018 au 6 novembre 2021 soit 1117 jours.
Il sera noté que Mme [V] comme l’ONIAM sollicitent dans leurs écritures une tierce personne temporaire calculée du 17 octobre 2018 au 6 novembre 2021 et une tierce personne permanente à compter du 25 juin 2020.
Compte tenu de la date de consolidation au 25 juin 2020, le besoin en tierce personne à partir de cette date sera liquidé dans le poste de tierce personne permanente.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’existence de barème au titre du référenciel de l’ONIAM ne peut écarter le principe de l’indemnisation intégrale.
Il y a lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 23 euros à hauteur de 617 jours ( du 17/10/2018 au 25/06/2020) x 2,5 heures x 23 euros = 35.477,50 euros.
L’ONIAM invoque le principe d’imputation de l’allocation de la PCH, cependant l’existence de cette prestation n’est pas évoquée dans les documents versés et la seule mention de la mise en place le 22 janvier 2019 d’un plan MDPH parmi les documents présentés à l’expert ne caractérise pas son existence. Il n’y a donc pas lieu à déduction à ce titre.
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 17.738,75 euros. Le Tribunal étant tenu par les limites de l’offre, il sera accordé la somme de 22.320 euros.
4/ Frais divers (FD)
demande : 4.800 euros offre : 0 euro
La réalité de l’assistance à expertise du Docteur [F] ressort du rapport de l’expert. Sa note d’honoraire mentionnée en attente de règlement le 11 mai 2023 caractérise le préjudice.
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 2.400 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanent
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
demande : 64.393,92 euros offre : 0 euro
L’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures ce dont se prévaut l’ONIAM. Cependant, il mais a retenu au titre du Déficit fonctionnel permanent une atteinte psychologique. Il a noté la nécessité d’un suivi psychologique régulier auprès d’un neuro-psychiatre au vu du certificat médical du Dr [E] du 07/01/2018 attestant de soins réguliers depuis l’accident du 03/12/2015 et l’impact psychologique consécutif, et le certificat médical du Dr [E] du 20/10/2020 décrivant un état de stress post-traumatique et un état dépressif d’intensité sévère désormais chronique, son handicap présentant un facteur de maintien de ces symptômes.
Mme [V] verse des factures de psychologue de septembre 2023 à janvier 2025 (soit 2,5 années) pour un montant total de 1800 euros établissant des consultations 2 fois par mois. La présence de mutuelle ne ressort pas des documents versés a fortiori la preuve d’une mutuelle couvrant intégralement plus de 20 séances par an.
Mme [V] sollicite la capitalisation viagère d’une dépense annuelle de 2 séances par mois d’un coût de 60 euros.
Toutefois, la certitude de la poursuite des soins psychologique auprès d’un psychologue jusqu’aux limites de son espérance de vie alors qu’elle est âgée de 51 ans au jour du présent jugement n’est pas établie. Aucune attestation du praticien en ce sens ou précisant une durée de plus de 5 années n’est versée. En l’état, le Tribunal évaluera les dépenses futures à compter à partir de janvier 2025 pour un total de 5 années.
Le préjudice sera calculé comme suit
dépenses acquittées : 1.800 euros
dépenses à compter de janvier 2025 : 60 euros x 2 x 12 mois x 5 ans = 7.200 euros
total 9.000 euros
En conséquence, il y a lieu à évaluer le poste de préjudice à la somme totale de 9.000 euros .
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 4.500 euros.
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
Aucune demande n’est faite à ce titre.
3/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 80.000 euros offre : 3.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert a conclu “- Inapte au travail de professeur d’Anglais dans un lycée en raison des contraintes physiques (déplacements, port de charges, bousculades, mobilité fonctionnelle au tableau).
— Pas d’inaptitude à un travail sédentaire intellectuel comme donner des cours d’anglais en visio-conférence”.
L’ONIAM oppose qu’aucun avis d’inaptitude n’est versé mais Mme [V] confirme l’abandon de sa profession. Elle n’avait pas repris son emploi après les faits au moment des opérations d’expertise en 2022. Aucun élément n’est fourni sur une absence d’activité professionnelle depuis. Si la poursuite de sa profession de professeur reste possible, elle peut se faire selon des modalités qui ne permettent plus la prise en charge d’élèves en présenciel et exclut le contact social.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 45 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 50.000 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 25.000 euros.
7/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
demande : 64.393,92 euros (avec un taux horaire de 23 euros/h)
offre : rejet, subsidiairement 40.340 euros arrérages échus et rente viagère annuelle de 8.240 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)
L’ONIAM oppose au principal que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne perçoit pas des aides de nature indemnitaire devant être déduites de son indemnisation.
Comme au titre du poste de tierce personne temporaire, le Tribunal retient que l’existence d’une PCH n’est pas évoquée dans les documents versés et la seule mention de la mise en place le 22 janvier 2019 d’un plan MDPH parmi les documents présentés à l’expert ne caractérise pas son existence. Il n’y a donc pas lieu à déduction à ce titre.
Le médecin-expert relève que Mme [V] a besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures 30 par jour (aide non spécialisé et transport compris).
Le besoin en tierce personne permanente sera chiffré comme suit :
– Période échue de la consolidation 25/06/2020 à la date du jugement 15 janvier 2026 (2030 jours)
2030 jours x 2 heures 30 x 23 euros = 116.725 euros
Le taux horaire de 23 euros étant retenu en l’absence de justificatif de l’existence d’une aide autre que familiale. L’existence de barème au titre du référenciel de l’ONIAM ne pouvant écarter le principe de l’indemnisation intégrale.
— Période à échoir pour la tierce personne permanente à compter du jugement
Les parties sont d’accord pour un besoin annuel calculé sur 412 jours.
412 jours x 2 heures 30 x 23 euros = 23.690 euros par an
Mme [V] sollicite une capitalisation avec l’euro de rente viager fixé par la Table Gazette palais 2022 taux – 1%. L’ONIAM que la Table Gazette palais 2025 taux 0,5% sur des tables de mortalité plus récentes.
La Juge devant apprécier le préjudice au jour de sa décision, il sera retenu la table Gazette palais 2025 élaborée vu des tables de mortalité 2020-2022 avec un taux d’inflation observé à la baisse depuis le barème Gazette palais 2022.
23.690 euros x 31,819 (euro de rente viagère pour une femme de 51 ans comme née le 14/09/1974 à la date attribution, au jour du jugement – Table Gazette palais 2025 taux 0,5%) = 753.792,11 euros
En conséquence, il y a lieu à évaluer le poste de préjudice à la somme totale de 870.517,11 euros (116.725+753.792,11).
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 435.258,55 euros.
Le tribunal apprécie souverainement le mode de réparation du dommage et peut allouer à la victime une indemnité sous forme de rente viagère indexée, au lieu du capital demandé par celle-ci. En l’espèce, le montant alloué ne justifie pas le versement sous rente indexée sollicité par l’ONIAM.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
50 % du 3 décembre 2015 au 10 mars 2019 soit 1194 jours conclusion contestée par l’ONIAM
100 % du 11 mars 2019 au 14 mars 2019 soit 4 jours
50 % du 15 mars 2019 au 19 mai 2019 soit 66 jours
100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019 soit 6 jours
50 % du 26 mai 2019 au 19 mai 2019 conclusion contestée par la demanderesse
100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019 conclusion contestée par la demanderesse
50 % du 26 mai 2019 au 24 juin 2020 soit 395 jours
L’ONIAM fait valoir que le DFT 50% imputable à l’algodystrophie ne peut commencer avant le retrait de l’attelle le 20 janvier 2016.
Au titre de l’exposé des faits dans son rapport, il est noté à cette date la persistance de douleurs du coude, et non leur apparition. Le fait générateur de l’algodystrophie a été retenu pour partie comme le geste médical réalisé le 3 décembre 2015. En conséquence, les conclusions de l’expert seront retenues.
S’agissant des conclusions contestées par Mme [V], il est justement pointé une erreur matérielle de l’expert pour que soit retenu
50 % du “26 mai 2019 au 19 juin 2019"soit 25 jours , au lieu et place du “26 mai 2019 au 19 mai 2019"
100 % du “20 juin 2019 au 25 mai 2020"soit 341 jours, au lieu et place du “20 mai 2019 au 25 mai 2019"
demande : 25230 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 6480 euros (base 16,66 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de [W] [V] sera évalué comme suit
— DFT total : 351 jours x 28 euros = 9828 euros
— DFT partiel à 50% : 1680 jours x 28 euros x 50 % = 23520 euros
Total 33348 euros
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 16.674 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 35.000 euros offre : 7.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié d’ assez important chiffré par l’expert à 5/7.
Les souffrances endurées par [W] [V] sont constituées par des douleurs invalidantes, les séances de rééducation, de baléothérapie plusieurs fois par semaine, la nécessité d’un suivi psychiatrique, deux hospitalisations pour notamment la mise en place d’un neuro stimulateur.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 1166 jours soit 3,1 années, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [W] [V] à hauteur de 35.000 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 17.500 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 8.000 euros offre :1.500 euros
Ce préjudice est qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3/7 du 03/12/2015 au 25/06/2020.
Il est caractérisé par le port d’une attelle au coude et d’un neuro-stimulateur pendant 9 jours lors de ses hospitalisations.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par [W] [V] à la somme de 3.000 euros. Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 1.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[W] [V] née le [Date naissance 5] était âgée de 45 ans au jour de la consolidation le 25 juin 2020.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un déficit fonctionnel à l’épaule, au poignet et à la main du membre supérieur avec atteinte sensitive et une atteinte psychologique. Il évalue ce déficit permanent à 50 %.
demande : 178.250 euros point 3.565 euros
offre : 62.962,50 euros point 2.568,50 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 3565 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 178.250 euros. Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 89.125 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 20.000 euros offre : 5.000 euros
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément la pratique du judo et de l’équitation.
En l’espèce [W] [V] âgée de 45 ans au jour de la consolidation produit des attestations de témoins décrivant sa passion ancienne pour l’équitation qui l’avait conduite à être la propriétaire d’un cheval. Sa pratique du judo est contemporaine de son accident à l’entraînement.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20.000 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 10.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 8.000 euros offre : 1.500 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de modéré et chiffré à 3/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une amyotrophie globale depuis le muscle du trapèze jusqu’à l’avant bras du bras gauche, une limitation de la mobilité du coude gauche, par une raideur complète des articulations interphalangiennes, un enroulement des doigts impossible ainsi qu’à la face antérieure du thorax, la saillie du boîtier du stimulateur avec une cicatrice transversale de 7 cm est visible.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 8.000 euros. Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 4.000 euros.
4/ Préjudice sexuel (PS)
demande : 20.000 euros offre : 2.500 euros
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
L’expert retient un préjudice hédonique.
En outre, le Tribunal retient que son état séquellaire marqué par une impotence fonctionnelle de type monoplégie, des douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche avec des raideurs complète des articulations interphalangiennes conduit nécessairement à des restrictions dans la pratique de l’acte sexuel.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20.000 euros. Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 10.000 euros.
5/ Préjudice d’établissement (PE)
demande : 25.000 euros offre : 0 euro
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée en fonction de l’âge.
Mme [V] s’est plainte d’une famille impossible à construire, d’une absence de vie amoureuse, d’une perte de sociabilisation et perspective d’avenir difficile à envisager.
L’expert a retenu in fine la perte de chance dans un éventuel projet d’établissement futur sans toutefois le rendre impossible.
Au vu de ces éléments et de l’âge au jour de la consolidation (45 ans), la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20.000 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime auprès de la solidarité nationale à hauteur 50 %, l’indemnité à la charge de l’ONIAM est de 10.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
11,50 euros
20.420,83 euros
Tierce Personne temporaire
22.320 euros
Frais divers
2.400 euros
Dépenses de santé futures
4.500 euros
Incidence professionnelle
25.000 euros
Tierce Personne permanente
435.258,55 euros
Déficit fonctionnel temporaire
16.674 euros
Souffrances endurées
17.500 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
89.125 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
Préjudice sexuel
10.000 euros
Préjudice d’établissement
10.000 euros
TOTAL
648.289,10 euros
20.420,83 euros
Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’ONIAM partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Cyril OFFENBACH Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, l’ONIAM sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [W] [V] la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 1er octobre 2025,
Fixe la clôture la veille de l’audience de plaidoirie,
Rejette l’exception de nullité visant l’assignation,
Vu les articles L1142–1 et D 1142–1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [S] du 6 décembre 2022,
Prononce la mise hors de cause de l’association les Amis de la Transfusion ARNAULT TZANCK,
Dit que [W] [V] est recevable à prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale suite à l’accident médical non fautif survenu suite à une réduction de son coude gauche réalisée le 6 décembre 2022,
Dit que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit indemniser [W] [V] de 50 % des préjudices subis par elle,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à [W] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
11,50 euros
Tierce Personne temporaire
22.320 euros
Frais divers
2.400 euros
Dépenses de santé futures
4.500 euros
Incidence professionnelle
25.000 euros
Tierce Personne permanente
435.258,55 euros
Déficit fonctionnel temporaire
16.674 euros
Souffrances endurées
17.500 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
89.125 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
Préjudice sexuel
10.000 euros
Préjudice d’établissement
10.000 euros
sans déduction de provision versée,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes et à la la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à [W] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Cyril OFFENBACH Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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