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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 17 nov. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00205 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DG5S / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] / [R]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L] [I] épouse [R],
née le 19 Juin 1973 à LYON (69003), de nationalité Française
demeurant 26 chemin du Ginet – 38440 CHARANTONNAY
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA, du cabinet GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/526 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R],
né le 01 Avril 1969 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), de nationalité Française
domicilié chez Monsieur [K] [N] – 38 rue Antatole France Bâtiment A – Allée B
69120 VAULX EN VELIN
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Cédric TEIXEIRA
Copies conformes délivrées le
à Maître Cédric TEIXEIRA (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [M] [I] se sont mariés le 10 février 2010 devant l’officier d’État civil de la commune de VAULX-EN-VELIN (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G] [R], né le 15 août 1998 à VAULX-EN-VELIN (Rhône),
— [J] [R], né le 23 juin 2008 à VAULX-EN-VELIN (Rhône).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Mme [M] [I] a fait assigner M. [O] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024, aux fins de régularisation de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice transmis au tribunal de Sétif (Algérie) le 14 novembre 2024, Mme [M] [I] a fait citer M. [O] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l’audience du 25 février 2025.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 22 avril 2025.
Il a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [M] [I] la jouissance du logement familial, situé 26 chemin du Ginet 38440 Chatonnay, et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers, charges et frais afférents,
— dit que l’autorité parentale sur [J] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de Mme [M] [I],
— accordé à M. [O] [R] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable et librement, conformément à l’accord des parties,
— condamné M. [O] [R] à verser à Mme [M] [I] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, dont le montant est fixé à la somme de 250 euros par mois,
— fixé la date des effets des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance,
Mme [M] [I] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du Code civil les époux étant séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater le renoncement de l’épouse à conserver le nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— donner acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil,
— fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
— le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener,
— M. [R] sera condamné à verser une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant,
— dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge des parties par moitié.
Au cours de l’instruction, M. [O] [R] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l’article de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L’instruction de la procédure ayant été close au 16 août 2025 par ordonnance de clôture différée du 17 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 16 septembre 2025, et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [M] [I] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que l’assignation en divorce a été délivrée le 31 janvier 2024, soit il y a plus d’un an, période à laquelle M. [R] résidait en Algérie. Elle verse aux débats copie de ladite assignation et de la citation du 14 novembre 2024.
Si l’assignation en date du 31 janvier 2024 n’était pas régulière, il est constant que M. [O] [R], défaillant, résidait en Algérie à la date de la citation intervenue le 14 novembre 2024.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [M] [I] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 31 janvier 2024.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’épouse a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, l’enfant [G] étant aujourd’hui majeur, il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le concernant.
— Sur l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil.
Conformément au droit commun, il y aura lieu de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
— Sur la résidence de l’enfant [J]
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Mme [M] [I] sollicite la fixation de la résidence de [J] à son domicile. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les enfants résident chez elle depuis la séparation et que le père réside désormais en Algérie.
A ce jour, l’enfant est âgé de 17 ans et bien que régulièrement cité M. [O] [R] ne s’est pas constitué pour former des demandes distinctes ou faire valoir ses droits à l’égard les mineurs.
En conséquence, et l’absence de demande contraire, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère.
— Sur le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce Mme [M] [I] sollicite voir fixer un droit de visite et d’hébergement à l’amiable au bénéfice du père.
Bien que régulièrement cité M. [O] [R] ne s’est pas constitué pour former des demandes distinctes ou faire valoir ses droits à l’égard des mineurs.
En l’absence d’élément nouveau ou de nouvelle demande, et compte tenu de l’âge du mineur, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement.
— Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [J]
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [M] [I] sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] à hauteur de 250 euros mensuel.
A ce jour, l’enfant est âgé de 17 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [M] [I] a perçu un revenu mensuel de 490 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). S’agissant des charges, elle s’acquitte des loyers, charges et frais afférents au bien pris à bail ayant constitué le domicile conjugal et lui ayant été attribué au stade des mesures provisoires. Le montant des charges de Mme [M] [I] ne sont pas connues.
Les revenus et charges de M. [O] [R] ne sont pas connus.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] [I].
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [M] [I].
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 22 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [O] [R]
né le 1er avril 1969 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
Et de :
Mme [M], [L] [I]
née le 19 juin 1973 à LYON 3ème (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 10 février 2010 à VAULX-EN-VELIN (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [M] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [O] [R] et Mme [M] [I], concernant leurs biens, à la date du 31 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
CONSTATE que M. [O] [R] et Mme [M] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [M] [I] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [O] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [J] qui s’exercera à l’amiable et librement ;
MAINTIENT la part contributive de M. [O] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros, payable au domicile de Mme [M] [I], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [O] [R] à s’en acquitter ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant mineur sont assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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