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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00112
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5XS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
SA HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [S] [G] selon pouvoir en date du 26 février 2026
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L], décédé le 15 août 2025
Madame [F] [M] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline GONZALEZ, avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001826 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 1er février 2019, la société HALPADES a donné en location à Mme [F] [M], épouse [L] et M. [U] [L], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2]" – à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la société HALPADES a délivré à Mme [F] [M], épouse [L] et M. [U] [L], un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés et d’un défaut d’assurance.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 16 mai 2025, la société HALPADES a fait assigner Mme [F] [M], épouse [L] et M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation de l’engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 février 2025 ;
— constater leur occupation sans droit ni titre et leur ordonner de quitter les lieux ;
— voir autoriser leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5842,93 €, à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 324,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, avec indexation évoluant conformément à la législation HLM ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à Monsieur le Préfet.
Lors de l’audience initiale du 3 septembre 2025, les parties ont informé le tribunal du décès de Monsieur [L] [U] survenu le 15 août 2025 et la défenderesse a sollicité un renvoi dans l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle. Après un deuxième renvoi, l’affaite a été retenue à l’audience du 4 mars 2026.
Lors de l’audience, la société HALPADES, représentée par Madame [S] [G], munie d’un pouvoir valablement constitué, actualise le montant de sa créance à la somme de 7 339,60 €, au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse. Elle indique que l’assurance a été transmise et souligne une reprise du paiement du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025. Elle indique qu’un accord a été trouvé avec la locataire, à savoir le règlement d’échéances mensuelles de 150 euros, en sus du loyer courant, que ce plan a d’ores et déjà été transmis à la CAF pour le rétablissement des APL.
En défense, Mme [L], représentée par son conseil, confirme l’accord sus énoncé. Elle indique être en capacité de régler sa dette locative dans les délais, précisant avoir trouvé un travail en CDI et que son fils, venant également de trouver un emploi, pouvait l’aider financièrement.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il résulte des débats et des pièces produites que M. [U] [L], assigné en qualité de cotitulaire du bail, est décédé le 15 août 2025, soit antérieurement à l’audience. Dés lors, l’intégralité des demandes du créancier à son encontre sont devenues sans objet. Il convient en revanche de statuer sur les demandes formées contre Mme [F] [M], veuve [L].
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur produit la notification au représentant de l’État de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 20 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue initialement le 3 septembre 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 16 décembre 2024, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort que le bail conclu le 1er février 2019 contient une clause résolutoire et que précisément à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 324,10 €.
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur et de l’historique des paiements, que la dette locative n’a pas été réglée dans les deux mois du commandement et qu’aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties, dans ce délai.
Il convient dès lors de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis, que le contrat de bail se trouve donc résilié de plein droit à compter du 14 février 2025 et que Mme [F] [M], veuve [L], doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis de cette date.
— Sur la demande en paiement des loyers et charges
Attendu que selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la société HALPADES produit un décompte actualisé aux termes duquel Mme [F] [M], veuve [L], est redevable de la somme de 7 339,60 €, déduction faite des frais de procédure.
Le décès de M. [L] est sans incidence sur l’obligation de paiement de la dette locative à la charge de Mme [M], veuve [L], cette dernière reconnaissant pas ailleurs cette dette, tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Mme [F] [M], veuve [L], sera condamnée à titre provisionnel, à verser à la société HALPADES la somme de 7 339,60 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il soit en capacité de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur la demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte produit aux débats démontre que Mme [M] a repris le paiement du loyer courant et confirme sa volonté manifeste d’apurer la totalité de sa dette locative. Il ressort en outre des débats et des pièces versées que la défenderesse a signé un CDI le 27 janvier 2026, qu’un rappel d’APL devrait intervenir suite au plan d’apurement transmis à la CAF, qu’ainsi elle apparaît en capacité de régler sa dette locative dans le délai légal.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [F] [M], veuve [L] afin d’apurer sa dette locative, et ce par des mensualités de 150,00 euros et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus. Si Mme [F] [M], veuve [L], se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En revanche, en cas de non paiement d’une échéance, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l’expulsion de Mme [F] [M], veuve [L], dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient de préciser par ailleurs que dans une telle hypothèse, Mme [F] [M], veuve [L], sera redevable, à compter de la déchéance du terme, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant, majoré des charges et taxes normalement exigibles et ce, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres, soit par l’expulsion.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [F] [M], veuve [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande par contre de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le décès de M. [U] [L] intervenu le 15 août 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à son encontre ;
DECLARONS recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la société HALPADES ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 1er février 2019 entre la société HALPADES et Mme [F] [M], épouse [L] et [U] [L] , portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2]" – à [Localité 1] sont réunies à la date du 14 février 2025 ;
CONSTATONS que le bail d’habitation se trouve ainsi résilié depuis cette date ;
CONSTATONS que Mme [F] [M], veuve [L], est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNONS Mme [F] [M], veuve [L], à verser à la société HALPADES, à titre provisionnel, la somme de 7 339,60 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISONS Mme [F] [M], veuve [L], à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 150 euros chacune et d’une dernière représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [F] [M], veuve [L], pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restante due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due ;
AUTORISONS, dans une telle hypothèse, l’expulsion de Mme [F] [M], veuve [L], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS dans cette hypothèse, Mme [F] [M], veuve [L], à payer à la société HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [F] [M], veuve [L], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
REJETONS la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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