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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 21/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 21/00466 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCK2V
N° de minute : 25/40
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
[4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI; Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 20 janvier 2021, la [5] (ci-après la Caisse) a informé Madame [S] [L] de la cessation du versement d’indemnités journalières à compter du 3 février 2021 au motif que, selon le médecin conseil de l’organisme, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [S] [L] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée au Docteur [I] [C].
Le Docteur [I] [C] a indiqué, dans un rapport daté du 13 avril 2021, que l’état de santé de Madame [S] [L] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 février 2021 mais qu’une reprise de l’activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise.
Après avoir interrogé le médecin expert, le médecin conseil de la Caisse a, le 20 avril 2021, informé l’organisme que les indemnités journalières devaient être versées jusqu’au 13 avril 2021.
Par courrier daté du 26 avril 2021, la Caisse a informé Madame [S] [L] que sous réserves des conditions administratives d’ouverture des droits, des indemnités journalières lui seraient réglées du 3 février 2021 au 12 avril 2021.
Par courrier daté du 21 mai 2021, Madame [S] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision. Le service contentieux de la Caisse a accusé réception du recours en indiquant l’avoir reçue le 25 mai 2021.
Par requête formée le 19 août 2021, Madame [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 janvier 2022.
Par jugement rendu avant-dire droit le 7 mars 2022, le tribunal a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [J] [X], avec pour mission de dire si à la date du 13 avril 2021, Madame [S] [L] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise et si tel n’est pas le cas, à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque peut être envisagée ;
— dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— réservé les dépens.
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’expert, le docteur [A] [P] a été désigné, par ordonnance rendue le 14 novembre 2022.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 24 janvier 2023, le docteur [A] [P] conclut, en substance, à l’absence de possibilité de reprise d’une quelconque activité professionnelle à la date du 13 avril 2021. En outre il “considère, au regard des séquelles orthopédiques […], qu’une reprise d’une activité professionnelle n’est pas envisageable d’un point de vue mécanique. […] En revanche, une activité professionnelle à temps partiel de bureau en position assise ou alternant position assise/debout peut être envisagée.” .
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 6 mai 2024, puis à celle du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions en demande n°4, Madame [S] [L], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— décider qu’elle bénéficie d’indemnités journalières à compter du 12 avril 2021 ;
— décider qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité n°2 à compter du 1er juillet 2022, ne pouvant reprendre une activité professionnelle d’un point de vue mécanique ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que des avis unanimes de ses médecins attestent qu’elle ne pouvait pas reprendre un travail à la date du 13 avril 2021. Elle soutient également que son état de santé nécessite l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du mois de juillet 2021.
Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande de renvoyer Madame [L] devant elle pour examen des conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité de 2e catégorie à la date du 13 avril 2021. La Caisse s’oppose au règlement des indemnités journalières passé le 12 avril 2021. La Caisse sollicite enfin le débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur le versement d’indemnités journalières à compter du 13 avril 2021
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de l’article L323-1 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Aux termes de l’article R323-1 du même code, Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l’espèce, Madame [S] [L] a été victime d’une chute le 30 juin 2018. Elle a depuis cette date été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 janvier 2021, après avis du médecin conseil, la Caisse a avisé Madame [S] [L] d’une décision de fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 3 février 2021, ses arrêts n’étant plus médicalement justifiés, puis par courrier daté du 26 avril 2021, la Caisse a informé Madame [S] [L] que sous réserves des conditions administratives d’ouverture des droits, des indemnités journalières lui seraient réglées du 3 février 2021 au 12 avril 2021.
La [6], saisie de la contestation de cette dernière décision, a implicitement rejeté le recours.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats et notamment de l’expertise menée par le Dr [A] [P] le 24 janvier 2023, que Mme [L] n’était pas en capacité de reprendre le travail à la date du 13 avril 2021. Il doit notamment être relevé à ce titre que le 10 janvier 2022, le Dr [T], chirurgien, indique une inaptitude au travail, celle-ci étant par ailleurs corroborée par l’évaluation du Centre de réinsertion professionnelle de [Localité 7] du 22 novembre 2021, qui précise que « les capacités de travail de Mme [L] se limiteraient au maximum à deux heures et peut-être même pas tous les jours au prix d’aménagements et de conditions de travail qu’un employeur aurait probablement du mal à concevoir ».
Dans son certificat établi le 18 mai 2021, le docteur [W], médecin traitant de Madame [L], indique également que son état de santé est à cette date incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle.
Dans le cadre de son examen clinique l’expert indique « développement secondairement d’un syndrome douloureux chronique avec des douleurs de compensation (…) » Il ajoute « la situation est chronique et stable sur un terrain vraisemblablement fibromyalgique ». Il se déduit des conclusions du rapport d’expertise du Dr [A] [P], que l’état de santé de Mme [L] est stabilisé depuis le 13 avril 2021 mais ne lui permettait pas à cette date de reprendre le travail.
Aucune des expertises ne conclut que la requérante est apte à la reprise du travail, et cette inaptitude est établie par les autres éléments médicaux postérieurs au mois d’avril 2021 versés aux débats.
Il résulte de tout ce qui précède que l’assurée peut prétendre à la poursuite des indemnités journalières au-delà du 13 avril 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021, soit trois ans après la survenue de l’accident, dans la limite de 360 jours d’indemnisation sur cette période de trois ans, conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [L] au titre du versement des indemnités journalières et de la renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Madame [S] [L] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie.
Elle a fait l’objet d’une expertise judiciaire, in fine confiée au Docteur [P].
Ce dernier indique partager les conclusions du Dr [C] « relatives à l’absence de possibilité de reprise d’une quelconque activité professionnelle à la date du 13 avril 2021 ». Il conclut : « l’état clinique justifie d’une invalidité de 2e catégorie au regard des séquelles (…) de l’incapacité fonctionnelle, de la station debout pénible, de l’impossibilité de porter des charges. » La possibilité, évoquée dans un second temps, d’un travail aménagé et à temps partiel est contredite par les autres constatations présentes dans le rapport et ne permet pas à elle seule, de remettre en cause la conclusion du rapport allant dans le sens du constat d’une invalidité de 2e catégorie, constat par ailleurs corroboré par l’ensemble des autres éléments médicaux versés aux débats qui attestent de la persistance de douleurs et de restrictions fonctionnelles importantes chez Madame [L] à la suite de son accident du 30 juin 2018.
La Caisse, quant à elle, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de pension d’invalidité et ne conteste pas les conclusions du rapport.
En conséquence, au regard des conclusions de l’expert et des autres éléments médicaux examinés dans le cadre de l’expertise ainsi que de ceux versés aux débats par la requérante, il sera dit qu’à la date du 1er juillet 2021 (afin de ne pas statuer ultra petita, la date du 1er juillet 2021 étant celle demandée par la requérante), Madame [S] [L] peut prétendre à l’octroi d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Sur les demandes accessoires
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’ancienneté du litige, Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige sera également ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Madame [S] [L] justifie l’octroi d’indemnités journalières postérieurement au 13 avril 2021, et dans les limites fixées par les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’état de santé de Madame [S] [L] justifie à la date du 1er juillet 2021 l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
RENVOIE à la [4] pour liquidation des droits de Madame [S] [L] ;
CONDAMNE la [4] à verser à Madame [S] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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