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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGJP
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [R]
demeurant 43, rue des vergers – 68800 THANN (HAUT-RHIN), non comparant
représenté M. [B] [H], défenseur syndical, muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2021, Monsieur [S] [R], employé de la société PSA Mulhouse depuis le 1er août 2000 en qualité de conducteur de moyens industriels, a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinopathie du supraépineux des épaules droite et gauche à l’appui d’un certificat médical établi le 25 mars 2021 par le Docteur [O] avec date de première constatation médicale au 18 février 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a instruit deux dossiers dans la mesure où la même pathologie a été déclarée pour les deux épaules, un dossier pour l’épaule gauche et un dossier pour l’épaule droite.
L’instruction du dossier a permis de déterminer l’appartenance de la pathologie déclarée au Tableau 57 A des maladies professionnelles. Cependant, dans la mesure où la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie faisait défaut, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), afin que celui-ci se prononce sur le lien direct et certain entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [R].
Le 21 décembre 2021, le CRRMP du Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle.
Suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge à Monsieur [R] le 4 janvier 2022.
Le 20 janvier 2022, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une réclamation à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin.
Dans sa séance du 29 juin 2022, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 août 2022, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de refus de prise en charge de la pathologie située à l’épaule droite.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2023 à l’issue de laquelle un jugement avant-dire-droit a été rendu le 11 juillet 2023 déclarant recevable le recours formé par Monsieur [S] [R] et désignant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne, Rhône-Alpes avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 7 avril 2021 Monsieur [S] [R], à savoir une tendinopathie du supraépineux des épaules droites et gauche, et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui.
Le 18 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement en rectification d’erreur matérielle qui modifie la question posée au second CRRMP comme suit : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 7 avril 2021 par Monsieur [S] [R], à savoir une tendinopathie du supraépineux de l’épaule droite et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ? »
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 22 mai 2025 suite à la réception du rapport du CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes au greffe le 19 février 2025.
Monsieur [S] [R], régulièrement représenté par Monsieur [B] [E], défenseur syndical CFDT muni d’un pouvoir régulier, a déclaré à l’audience que le rapport du second CRRMP est favorable à Monsieur [R]. Il s’en remet donc au tribunal pour reconnaître la maladie professionnelle de Monsieur [R].
la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil, a déclaré à l’audience s’en remettre au tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors l’un des CRRMP d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que l’affection dont souffre Monsieur [R] est une tendinopathie du supraépineux de l’épaule droite. Le médecin-conseil, lors de la concertation médico-administrative a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Dans son avis motivé du 21 décembre 2021, le CRRMP du Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle en estimant que Monsieur [R] ne remplissait pas toutes les conditions exigées au tableau 57 A des maladies professionnelles, notamment la liste limitative des travaux.
Suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge à Monsieur [R] le 4 janvier 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP, celui de la région Auvergne, Rhône-Alpes afin de donner un avis sur le caractère professionnel de l’affection précitée.
Dans son avis du 20 décembre 2023, la CRRMP de la région Auvergne, Rhône-Alpes établit un lien direct entre la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, et l’activité professionnelle de la victime, conducteur moyen ferrage.
L’avis est motivé comme suit :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 44 ans qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée pour la première fois le 18 février 2021 et objectivée par IRM.
A noter qu’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 25 mars 2021).
Il travaille comme conducteur moyen ferrage.
L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le tribunal constate que l’avis du CRRMP en question est clair, précis et sans ambiguïté. En outre, pour prendre sa décision, le comité indique qu’il a tenu compte de l’ensemble des pièces du dossier transmis par les deux parties.
Le CRRMP a également pris sa décision après avoir entendu le médecin rapporteur.
Il convient de relever que le premier CRRMP avait déjà relevé que Monsieur [R] occupait un poste comportant des gestes répétitifs avec des tâches diverses et une alternance de postes toutes les deux heures. On retrouve des tâches de port de pièces de type doublure ou encadrement de portes (poids de 1,7 kg) ainsi que du port de bacs plastiques nécessitant une surélévation des bras sur un temps limité. Au total, il existe une sollicitation muscolotendineuse des deux membres supérieurs avec des gestes répétitifs de préhension de pièces.
Malgré ces constatations, le CRRMP estimait que les contraintes portant spécifiquement sur les épaules étaient insuffisantes en termes d’intensité et de durée.
Or, Monsieur [R] a produit un courrier du 7 avril 2021 du Docteur [P], médecin du travail, indiquant que la tendinopathie présentée par ce dernier correspond à un tableau de maladie professionnelle.
Le tribunal remarque qu’il ne ressort pas du dossier que des observations postérieures à l’avis du CRRMP du 19 février 2025 ont été émises puisque les deux parties ont indiqué s’en remettre à justice à l’audience du 22 mai 2025.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal dit que les éléments du dossier de Monsieur [S] [R] permettent d’établir l’existence d’un lien entre une tendinopathie du supraépineux de l’épaule droite et l’activité professionnelle de ce dernier.
En conséquence, la pathologie de Monsieur [R] sera donc reconnue au titre des maladies professionnelles du tableau 57 A.
Aussi, il convient d’annuler la décision du 4 janvier 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] ainsi que celle de la CRA du 29 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien entre la pathologie «tendinopathie du supraépineux de l’épaule droite » déclarée le 7 avril 2021 par Monsieur [S] [R] et son activité professionnelle ;
RECONNAIT que la pathologie déclarée le 7 avril 2021 par Monsieur [S] [R] relève de la législation sur les risques professionnels ;
INFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 janvier 2022 ainsi que celle de la Commission de recours amiable du 29 juin 2022 ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 8 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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