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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY47
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN
[U] [J]
SDT 6m
ORDONNANCE
rendue le 06 Mai 2025,
Par Madame [K] [I] juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Mme [U] [J]
née le 13 Août 1976 à SAINT NAZAIRE (LOIRE ATLANTIQUE)
représentée par Me Chloé AMIOT, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de tutelle confiée à l’ASCAP du Morbihan
Vu la décision de Monsieur le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 20/06/2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [U] [J] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 08/11/2024;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 13/11/2024 par le Dr [T],
. le 10/12/2024 par le Dr [S],
. le 08/01/2025 par le Dr [T],
. le 06/02/2025 par le Dr [W],
. le 04/03/2025 par le Dr [W],
. le 02/04/2025 par le Dr [V],
. le 30/04/2025 par le Dr [R] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 13/11/2024 notifiée le 13/11/2024,
. le 10/12/2024 notifiée le 11/12/2024,
. le 08/01/2025 notifiée le 09/01/2025,
. le 06/02/2025 notifiée le 06/02/2025,
. le 04/03/2025 notifiée le 04/03/2025,
. le 02/04/2025 notifiée le 04/04/2025,
. le 30/04/2025 notifiée le 30/04/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 28/04/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 30/04/2025 par le Dr [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02/05/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 06/05/2025 ;
Vu l’absence de Mme [U] [J] qui indiquait le 29/04/2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [U] [J] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 20/06/2020 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [G] faisant état d’hallucinations auditives, de troubles du comportement, d’agitation nocturne, de risque de dangerosité pour la patiente ou pour autrui dans un contexte de rupture de traitement, d’agitation psychomotrice, de repli autistique.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 07/05/2024.
L’hospitalisation complète de Mme [U] [J] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 05/06/2024 prévoyant un entretien infirmier une fois toutes les deux semaines et une consultation psychiatrique une fois par mois au CMP de Ploërmel .
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 30/10/2024 constatait que la patiente vivait reclue à son domicile, qu’elle n’était pas venue à plusieurs consultations consécutives, qu’elle ne s’était pas présentée pour son injection retard, qu’elle était allongée sur son lit à son domicile, qu’elle se sentait fatiguée, qu’elle donnait un consentement fragile et disait se sentir soulagée d’être amenée à l’hôpital.
Mme [U] [J] était réintégrée en hospitalisation complète le 30/10/2024.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 08/11/2024 ;
L’hospitalisation complète de Mme [U] [J] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente présentait une anosognosie complète avec alliance thérapeutique faible, qu’un passage en unité fermée avait été nécessaire suite à des comportements hétéroagressifs envers les soignants, que son état restait marqué par des réactions caractérielles et des comportements d’intolérance à la frustration. La patiente restait dans le déni de ses difficultés présentées au domicile ainsi que de la nécessité de soins structurés et d’un traitement.
L’avis motivé établi par le Dr [R] le 30/04/2025 indiquait que le discours de la patiente n’était pas spontané, ni informatif, qu’il était décousu, bref, désorganisé,sans conscience de ses troubles. La patiente se montrait hostile lorsqu’elle était contredite. La poursuite de la mesure était nécessaire.
L’avis précisait que l’état de santé de Mme [U] [J] était compatible avec son audition par le juge.
Mme [U] [J] indiquait le 29/04/2025 ne pas vouloir être présente à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète faisant observer qu’une orientation de la patiente en FAM était envisagée, et qu’un dossier MDPH était déposé en conséquence.
Le conseil de Mme [U] [J] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [J] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [U] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [J] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 06/05/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par télécopie avec accusé de réception à Mme [U] [J] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à Me Chloé AMIOT, avocat, par télécopie avec accusé de réceptionavis à l’ASCAP DU MORBIHAN par voie électronique avec accusé de réception
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[U] [J]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY47
JLD CIVIL ordonnance du 06 Mai 2025
Le ……………………………………………..
Mme [U] [J] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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