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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00724 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPDT
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Novembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 14 Décembre 1966 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Maître Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [C] [D]
née le 21 Mars 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2020, M. [F] a donné à bail à M. [D] exerçant sous l’enseigne Etoile Auto Service, des locaux à usage commercial (mécanique automobile – achat vente de voitures neuves et occasions) sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2020 en contrepartie d’un loyer annuel indexé de 13800 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance le 05 de chaque mois et d’une provision sur charge de 720 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, M. [F] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Par acte du 29 septembre 2025, M. [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans M. [D], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin avec transport et séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls, et en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— condamner le défendeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7259,85 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
— condamner le défendeur au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif du locataire, et ce avec intérêts de droit ;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du défendeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2025 au cours de laquelle M. [F], représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assigné en étude, M. [D] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. La décision sera donc réputée contradictoire à son égard. M.[D], comparant personnellement, a déclaré vouloir rester dans les lieux et payer le loyer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de bail commercial du 30 septembre 2020 comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer la somme de 4991,60 euros, correspondant aux loyers et charges échus et impayés depuis mai 2025, outre les frais d’acte, signifié le 4 août 2025 par commissaire de justice.
Il n’est ni allégué, ni démontré que le locataire a payé dans le délai d’un mois du commandement de payer les sommes réclamées.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient donc de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 04 septembre 2025.
M. [D] étant ainsi devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il convient également de le condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés. Cette indemnité d’occupation sera d’un montant égal à celui du loyer tel que stipulé dans le contrat de bail et indexé, majoré de la provision sur charges, soit la somme de 1610,53 euros.
Compte-tenu des ordres de virement enregistrés les 22 août, 13 septembre et 23 octobre 2025, le solde restant dû, à la date du 23 octobre 2025, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, terme d’octobre 2025 inclus, est de 2650,38 euros. Il convient donc de condamner l’EURL JTM au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, des frais de réquisition de l’état des créanciers inscrits et de l’assignation.
M. [D] sera également condamné au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail à usage commercial entre M. [H] [F] d’une part et M. [C] [D] d’autre part et portant sur des locaux à usage commercial sis à [Adresse 7], est acquise de plein droit au 4 septembre 2025 ;
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [H] [F], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 04 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer actuel et des charges, soit la somme mensuelle de 1610,53 euros ;
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [H] [F], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 2650,38 euros (deux mille six cent cinquante euros et trente-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, terme d’octobre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [C] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que le bailleur désigne;
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [H] [F] une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement des frais de réquisition de l’état des créanciers inscrits et de l’assignation ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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