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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Juillet 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QX7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
autre partie
enfant [C] [N]
né le 15 Juillet 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffiere : Florence ROZIER
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [N]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [K] pour son fils [C] ;
— ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2028 ;
— ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
— ORDONNE l’attribution du matériel pédagogique adapté ([9]) à compter du 01/09/2025 jusqu’au 31/07/2028 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit, pour le brevet des collèges,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 09/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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