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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00215 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHDE
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF – CNTFS FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis 3, rue de Chatillon – 25480 ECOLE VALENTIN
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [L]
demeurant 8 rue Basler – 68170 RIXHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, une mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du Centre National des Travailleurs Frontaliers (CNTFS) en Suisse a été envoyée à Monsieur [Z] [L] pour un montant de 8 674 euros au titre des cotisations provisionnelles et des majorations dont il était redevable au titre 4ème trimestre 2017 et des premier et deuxième trimestres 2022.
Le 28 novembre 2022, une mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS a été envoyée à Monsieur [Z] [L] pour un montant de 4 327 euros au titre des cotisations provisionnelles et des majorations dont il était redevable au titre du 3ème trimestre 2022.
Le 3 avril 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [L] pour un montant de 13 001 euros pour des cotisations (12 432 euros) et majorations de retard (659 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2017 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 5 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Z] [L] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 06 juin 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Lors de l’audience du 06 juin 2024, le tribunal a constaté l’absence de Monsieur [Z] [L] et a mis l’affaire en délibéré au 6 août 2024. Par décision du 06 août 2024, le tribunal a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Invité Monsieur [C] [L] à conclure et ce au plus tard pour le 23 septembre 2024;Renvoyé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024 à 14h salle 205 ;Réservé les droits des parties ;
A l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2024 l’affaire a été appelée, et à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 7 septembre 2023 et a sollicité :
Juger le recours de Monsieur [C] [L] non fondé, Débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la contrainte du 3 avril 2023 en son montant actualisé de 20 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires,Condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 20 euros de majorations de retard complémentaires,Condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 3 avril 2023, Condamner Monsieur [C] [L] entiers frais et dépens,
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [L], salarié suisse et résidant en France, a été affilié au régime général de sécurité sociale en tant que frontalier suisse à compter du 5 mars 2015.
Elle rappelle qu’il demeurait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime et que les cotisations sont calculées et recouvrées par le CNTFS sur la base des éléments de revenus transmis par les différentes administrations.
Elle ajoute que concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022, Monsieur [Z] [L] n’a jamais produit son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, transmission qui aurait permis un calcul au réel. Elle rajoute qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de recourir à la taxation d’office.
Elle indique que le cotisant a néanmoins joint différents documents à son courrier d’opposition à contrainte et qu’il a indiqué être affilié à LAMAL. Elle indique avoir transmis ces éléments à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle indiquait que le cotisant devait être radié à compter du 26 décembre 2021.
Elle indique avoir par conséquent annulé les cotisations au titre de l’année 2022 et elle rappelle qu’il ne reste à régler que les majorations de retard complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 20 euros.
En défense, Monsieur [Z] [L], n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 avril 2023 à Monsieur [Z] [L], qui a exercé un recours à son encontre le 15 avril 2023.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (2e Civ.,19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n°242, rejet).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 03 octobre 2024 et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 3 avril 2023 pour le montant actualisé à 20 euros au titre des majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2017 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant en l’espèce à la somme de 72,80 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 273967 du 3 avril 2023 délivrée à Monsieur [Z] [L] recevable,
VALIDE la contrainte n° 273967 du 3 avril 2023 et signifiée le 5 avril 2023 à Monsieur [Z] [L] pour la somme actualisée à vingt euros (20 euros) en majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de vingt euros (20 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte soit la somme de 72, 80 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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