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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INTC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.R.L. THIERRY GAULARD PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [I] a fait appel aux services de la société RHIERRY GAULARD PAYSAGES dans le cadre de travaux d’aménagement paysagés de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 4].
Suite à un devis accepté, les travaux ont été réalisé et deux factures ont été transmises à Madame [G] [I], l’une en date du 17 août 2023 d’un montant de 13 389,00 euros qui a été payée, l’autre en date du 28 mars 2024 d’un montant de 1 363,20 euros qui est restée impayée au motif que les travaux réalisés étaient défectueux et non terminés.
Une tentative de médiation étant restée infructueuse, la société THIERRY GAULARD PAYSAGES déposait une requête en injonction de payer près le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Le 11 juin 2024, une injonction de payer était rendue enjoignant à Madame [G] [I] de payer à ladite société la somme de 1 363,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance était signifiée le 21 juin 2024.
Un certificat de non-opposition était délivré par le greffe du Tribunal judiciaire le 02 août 2024.
Par la suite, la société THIERRY GAULARD PAYSAGES apprenait que Madame [G] [I] aurait formé opposition à l’injonction de payer le 03 juillet 2024 et que celle-ci n’aurait pas été enregistrée, par erreur, par le greffe du Tribunal judiciaire.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025, les parties ayant été régulièrement avisée par lettre recommandée avec avis de réception ont été signés.
A l’audience du 7 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties représentées par leur conseil.
A l’audience du 11 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi suite à la transmission tardive des conclusions du conseil de Madame [G] [I].
A l’audience du 9 juillet 2025, la société THIERRY GAULARD PAYSAGES est étaient représentée par son conseil. Elle sollicite, à titre principal et liminaire, de juger l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer non recevable car formée par Monsieur [S] [R], pour le compte de Madame [G] [I], mais en l’absence de pouvoir, et de plus en dehors du délai légal d’un mois à compter de sa signification.
Elle demande à titre subsidiaire, de condamner Madame [G] [I] à payer à la société THIERRY GAULARD PAYSAGES la somme de 1 363,20 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de dire que les opérations d’expertise qui seraient réalisées le soient aux frais de la demanderesse de l’expertise.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [G] [I] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [G] [I], représentée par son conseil, demande, avant dire droit, de désigner un expert avec notamment pour mission de :
— se rendre sur place après avoir convoqué les parties, recueillir leurs explications, se faire remettre tout document utile,
— prendre connaissance des documents de la cause, désigner en tant que besoin tout sapiteur,
— vérifier l’existence des désordres allégués par la demanderesse dans ses conclusions, les décrire précisément, en indiquer le siège, la nature et la gravité en précisant notamment :
* s’ils constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement,
* s’ils constituent des dommages qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,
* dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, sans le rendre impropre à sa destination, si cet élément d’équipement fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos et de couvert,
— rechercher l’origine des causes des désordres constatés et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut de fabrication, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux ou d’une inadaptation à leur usage, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause, d’une façon générale donner tous les éléments de faits ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
— expliquer techniquement le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura impartis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— faire le compte entre les parties.
Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur le montant de la consignation à verser au titre de l’avance des frais d’expertise et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en réservant les dépens.
Après dépôt des dossiers, la décision est mise en délibéré au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juin 2024 a été signifiée à la personne de Madame [G] [I] le 21 juin 2024
Une opposition à cette ordonnance, a été reçue au greffe le 4 septembre 2024. Celle-ci, datée du 3 juillet 2024, émanait de Monsieur [R] [S]. « Médiateur – Juriste » de la société JUSTICIAL à [Localité 5].
Aucun pouvoir spécial n’est joint au courrier d’opposition établissant que Madame [G] [I] avait donné pouvoir à Monsieur [R] [S] pour effectuer cette opposition au nom et pour le compte de cette dernière.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [S] [R] sera donc déclarée irrecevable. En l’absence de pouvoir joint à son courrier d’opposition.
Sur les autres demandes au fond
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024 ayant été déclarée irrecevable il n’y a lieu d’examiner les autres demandes au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [I] supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable l’opposition à injonction de payer du 11 juin 2024 formée par Monsieur [S] [R] pour le compte de Madame [G] [I] en l’absence de pouvoir adressé au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans le délai légal
DÉBOUTE Madame [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024.
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens de l’instance et à 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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