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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 21/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [Localité 5]-LACRESSE le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02900 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWCX
N° MINUTE :
23
Requête du :
30 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non-comparant, représenté par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040905 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [L] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02900 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWCX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [R], Assesseur salarié
Madame [Y], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [X], né le 18 mars 1959, a déposé le 20 octobre 2020 auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision de la [7] ([6]) du 09 février 2020, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) lui a été refusée au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% en l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ([13]).
Le 06 avril 2021, Monsieur [S] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision du 09 février 2020.
Par décision du 27 juillet 2021, la [7] ([6]) a confirmé la décision de rejet de la demande.
Le 02 octobre 2021, le requérant a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la [Adresse 8] ([9]) de PARIS en date du 09 février 2021 lui refusant l’AAH, au motif que la [10] PARIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [S] [X], représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il sollicite du tribunal la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique.
La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], dûment représentée, s’oppose à la désignation d’un expert estimant que la décision de refus d’attribution de l’AAH fondée sur l’évaluation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans RSDAE est justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] présente un pied bot congénital gauche, qui a donné lieu à des interventions chirurgicales. Il est également affecté d’une périarthrite scapulohumérale droite, des lombalgies et une gonarthrose gauche.
Il ressort des documents médicaux de son dossier que le requérant marche avec des semelles orthopédiques, sur une périmètre d’au moins 100 mètres avec l’aide de cannes en 2019.
L’examen des différents certificats médicaux Cerfa, essentiels pour l’attribution ou non des allocations et prestations à la personne en situation de handicap, datés du 16 septembre 2019 et du 11 février 2022, rédigés par le docteur [K] démontrent que les postes Mobilité, Communication, Cognition, Entretien personnel et vie quotidienne et domestique sont tous cochés A (« réalisé sans difficulté ») ou B (« réalisé avec difficulté mais sans aide humaine »). Seules deux activités sont cochées C (« réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ») : faire les courses et assurer tâches ménagères.
Ainsi il ressort des éléments précités que Monsieur [S] [X], au sens de la nomenclature du code de la sécurité sociale, notamment du Guide barème, était autonome pour les Actes de la vie quotidienne à la date du dépôt de sa demande, notamment, la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité était compris entre 50 et 79%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Monsieur [S] [X] ne produit à l’audience aucun document médical contemporain de sa demande de nature à remettre en cause l’estimation de son taux d’incapacité faite par l’organisme social.
De surcroît, les éléments précités ne sont pas infirmés par l’expertise de Monsieur [S] [X] réalisée le 4 novembre 2020, dont fait état le conseil de ce dernier dans ses conclusions, et de laquelle il ressort que :
« M. [X] marche avec une légère claudication. Il porte des semelles orthopédiques. Il peut se dévêtir seul, sans difficultés. (…). Les mobilisations des hanches et genoux n’appellent pas de remarques particulières. La station monopodale à droite est stable, instable et difficile à gauche. (…). Le périmètre de marche est de moins d'1 kilomètre, avec gêne et nécessité de repos en fin de parcours… ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [S] [X] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle ni abolition d’une fonction.
— Sur le RSDAE :
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, à la date de sa demande, Monsieur [S] [X] était âgé de 61 ans, il travaillait dans le domaine de la production et des spectacles vivants. Son curriculum vitae indique que durant la période 1990-2015, il a produit de nombreux événements, et que durant celle de 2017-2019 il était assistant de gestion. Il a travaillé en qualité de chargé de production jusqu’au 31 mai 2019, date de la fin de son contrat à durée déterminée. Il ne produit aucun avis d’inaptitude ni lettre de licenciement.
Il apparaît que Monsieur [S] [X], à la date de sa demande, était en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste sédentaire adapté n’impliquant ni port de charges lourdes, ni manutention, ni station debout.
L’intéressé ne justifie donc pas, à la date de sa demande de compensation, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [13] de Monsieur [S] [X].
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02900 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWCX
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [S] [X], partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [S] [X] à l’encontre des décisions du 9 février 2020 et 27 juillet 2021, la [7] ([6]) de [Localité 12] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
REJETTE les demandes de Monsieur [S] [X].
CONSTATE que Monsieur [S] [X] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [S] [X].
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02900 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWCX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [X]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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