Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EULS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
À
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1995 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1988 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 1990, Madame [D] [P] a souscrit auprès de la société PREVIPOSTE un plan d’épargne populaire n°922 132 796.
Ont ensuite été souscrits par elle auprès de cet organisme :
— le 21 octobre 1988, un contrat d’assurance-vie n° 365 971 027,
— le 13 octobre 1989, un contrat d’assurance-vie n° 366 220 590,
— le 17 août 1990, un contrat d’assurance-vie n° 366 398 244,
— le 4 mars 1981, un contrat d’assurance-vie n°366 575 000,
— le 6 janvier 1993, un contrat d’assurance-vie n°905 009760 10.
Par lettres des 20 décembre 2000 et 15 janvier 2001, Madame [D] [P] a sollicité que la clause bénéficiaire de ces six contrats soit rédigée en termes identiques comme suit :
« [M] [G], [T] [G], [R] [G], [B] [A], [J] [A], [K] [A] à parts égales, à défaut mes héritiers ».
Deux nouvelles modifications de la clause bénéficiaire associée, d’une part, au plan d’épargne populaire, d’autre part, aux contrats d’assurance-vie sont intervenues courant 2007 et 2009.
Par lettre dont il a été accusé réception le 5 novembre 2015, Madame [D] [P] informait l’assureur de son souhait que l’ensemble des placements, à l’exception du seul contrat d’assurance-vie n°905 009760 10, voit leur clause bénéficiaire modifiée comme suit : « à parts égales, Madame [A] [Z], Monsieur [A] [E], Madame [G] [R], Monsieur [G] [T], Madame [O] [M], à défaut mes héritiers ».
Le contrat d’assurance-vie n° 366 398 244 faisait l’objet d’un rachat partiel à hauteur de 15 000 euros en date du 5 novembre 2015.
Madame [D] [P] est décédée le [Date décès 4] 2021 et la société CNP ASSURANCES, venant aux droits notamment de la société PREVIPOSTE, a procédé à la liquidation des placements financiers entre les mains des personnes désignées au titre de la clause bénéficiaire.
Estimant avoir versé à tort la somme de 12 967,93 euros tant à Monsieur [B] [A] qu’à Madame [J] [A] pour n’avoir pas pris en compte la dernière modification de la clause bénéficiaire, la société CNP ASSURANCES sollicitait de ces derniers la répétition de ces sommes par lettre recommandée du 1er juillet 2022.
Par exploits de commissaire de justice des 22 février 2024 et 4 mars 2024, la société CNP ASSURANCES a assigné respectivement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [A] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1302 et suivants du code civil :
— la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 12 967,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 1 296 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens en ce compris le coût des lettres de mise en demeure.
Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, la société CNP ASSURANCES explique que les clauses bénéficiaires du contrat PEP et des cinq contrats d’assurance vie ont fait l’objet de diverses modifications, dont la dernière, objet d’un avenant du 5 novembre 2015, visait à exclure les défendeurs de la clause bénéficiaire de l’ensemble de ces contrats, à l’exception du contrat d’assurance-vie 905 0097 6010. Il en résulte, selon la CNP ASSURANCES, que la somme totale de 13 139, 53 euros a été versée par elle au profit de chacun des défendeurs là où, bénéficiaires au seul titre du contrat 905 0097 6010 et à hauteur d'1/6ème chacun, ces derniers n’avaient vocation à percevoir que la somme de 171,60 euros. Elle entend agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause et observe que son erreur ne la prive pas du droit de poursuivre la répétition des sommes indûment perçues par les défendeurs. Elle allègue la mauvaise foi de ces derniers, la fondant selon elle à solliciter l’indemnisation du préjudice qui est résulté pour elle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, Madame [J] [A] demande au tribunal de :
— débouter la CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la demanderesse à lui payer une somme équivalente à celle allouée à la CNP ASSURANCES et ordonner la compensation entre ces créances,
— à titre infiniment subsidiaire, se voir accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, voir écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet de l’action de la CNP ASSURANCES, Madame [A] soutient que la demanderesse ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle ajoute que l’erreur et la faute blâmable de l’assureur privent ce dernier du droit d’en poursuivre la répétition. Elle ajoute que ces fonds perçus légitimement par Madame [A], désignée primitivement comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, ont été dépensés et qu’elle ne peut en assurer le remboursement. Selon elle, le comportement fautif de la demanderesse a généré un préjudice que Madame [A] évalue à un montant équivalent aux sommes perçues par elle.
Valablement cité par assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la mise en état de l’affaire a été clôturée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 mai 2025, le jugement devant être rendu le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur l’action en répétition d’indu
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1376 ancien du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est admis par les parties que le dernier avenant a fait perdre aux défendeurs la qualité de bénéficiaires des contrats financiers litigieux, à l’exception du seul contrat d’assurance-vie 905 0097 6010. La société CNP ASSURANCES indique que c’est par méconnaissance de cet ultime avenant qu’elle a remis à chacun des défendeurs la somme de 13 139, 53 euros correspondant à leur quote-part de l’ensemble des sommes placées.
La société CNP ASSURANCES justifie des règlements intervenus notamment au bénéfice des défendeurs. S’il est exact que l’erreur ne prive pas l’assureur du droit de recouvrer la somme indûment versée, c’est à la condition que ce dernier rapporte la preuve d’un indu et du montant de sa créance sur ce fondement. Or l’assureur procède par simple affirmation lorsqu’il soutient que le montant versé par lui résulte de la prise en compte des sommes placées sur l’ensemble des supports et que la quote-part des défendeurs au titre du seul contrat 905 0097 6010 se limiterait pour chacun des défendeurs à la somme de 171,60. En effet, il ne peut qu’être relevé que l’assureur ne produit pour aucun des placements ni l’historique de compte, ni le solde du compte de ces supports au jour du décès de sorte qu’aucun élément de la cause ne permet de ventiler les sommes perçues par les défendeurs et par les autres bénéficiaires entre le contrat 905 0097 6010 et les cinq autres supports.
Dans ces conditions, ne sont établis ni le principe d’un indu ni son montant, la charge de cette preuve incombant à la société demanderesse, seule.
Dès lors, la société CNP ASSURANCES sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demanderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il convient en outre de la condamner à payer à Madame [J] [A] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [J] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Incapacité ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Téléphone
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Gré à gré ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Indemnité
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Village ·
- Locataire ·
- Samer ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Ouvrage ·
- Pouvoir ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Délai
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Signification ·
- Suisse ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.