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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mai 2026, n° 25/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Mars 2026
N° RG 25/03494 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XJO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EXCELL’CAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
SERENIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 07.05.26
À
— Me Hinde KALAI
— Me [Y] [D]
— Me Etienne ABEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suite à un accident de la circulation survenu le 02 avril 2024, le véhicule AUDI Sportback A1 immatriculé GM 318 [Localité 1], appartenant à [T] [C] a été confié à la SAS EXCELL CAR pour diagnostic et réparations. Une facture de réparations a été émise par la SAS EXCELL CAR le 01/06/2024 d’un montant de 14 043,24 €. Cette facture a été validée par l’expert mandaté par l’assureur du véhicule, la société SERENIS ASSURANCES, par un rapport du 03/06/2024.
La SAS EXCELL CAR indique avoir effectué les réparations sur le véhicule, lesquelles se sont étalées sur plusieurs mois. Le vendredi 04/10/2024, la SAS EXCELL CAR a avisé l’assureur de ce que les réparations étaient terminées et que l’expert devait passer le mardi suivant mais que la cliente souhaitait récupérer son véhicule avant indemnisation.
Le 11 octobre 2024, la SAS EXCELL CAR indique que [T] [C] a récupéré son véhicule sans validation du garage en utilisant un double des clés.
La SAS EXCELL CAR indique que sa facture du 1er juin 2024 n’a jamais été payée, ni par [T] [C] lorsqu’elle a repris possession de son véhicule ni par l’assureur la société SERENIS ASSURANCES.
Par assignations des 17 et 18 septembre 2025, la SAS EXCELL CAR a fait attraire [T] [C] et la société SERENIS ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer :
*la condamnation de la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 14 043,24 € en exécution de la garantie du contrat d’assurances souscrit pour le véhicule de [T] [C].
* la condamnation de [T] [C] au paiement de la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 13/03/2026, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SAS EXCELL CAR sollicite de :
« Condamner [T] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 14 043,24 € Condamner [T] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 € pour résistance abusiveCondamner la société SERENIS ASSURANCES à relever et garantir [T] [C] de l’ensemble de ses condamnations, en exécution de la garantie souscrite pour le véhicule immatriculé GM 318 [Localité 1] en versant les sommes directement à la SAS EXCELL CARCondamner in solidum [T] [C] et la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [T] [C] aux dépens »
[T] [C] expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de débouter la SAS EXCELL CAR de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS EXCELL CAR à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € en réparation de ses préjudices. Elle explique qu’elle a récupéré le véhicule dégradé, après plusieurs mois pendant lesquels le garage n’aurait pas procédé aux réparations et qu’elle a fait l’objet de menaces de la part du personnel de la SAS EXCELL CAR. 2 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
La société SERENIS ASSURANCES expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes de la SAS EXCELL CAR en présence d’une contestation sérieuse. 2 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la facture de réparations du 1er juin 2024
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de [T] [C] a été confié au garage EXCELL CAR pour réparations, dont le contenu et le montant ont été validés par l’expert mandaté par l’assureur du véhicule, la société SERENIS ASSURANCES. Il ressort des pièces produites que le garage a effectué les réparations, sans contestations sérieuses. En effet, celui-ci produit les échanges réguliers avec l’expert et la compagnie d’assurance et en particulier l’annonce de la fin des réparations en vue de la restitution du véhicule. Il n’est pas contesté que [T] [C] a récupéré son véhicule avant la validation des réparations par l’expert.
Les contestations soulevées par [T] [C] quant à l’état de son véhicule au moment où elle l’a récupéré ne sont corroborées par aucun élément factuel et l’attestation d’un de ses amis à cet égard ne saurait suffire à démontrer ces allégations. La reprise de possession de son véhicule sans l’accord du garage et de son assureur ne peut avoir été faite qu’à ses risques et périls. Les menaces dont elle affirme avoir été victime ne sont en l’état pas démontrées et ne permettent pas de constituer une contestation sérieuse à l’obligation de payer la facture des réparations effectuées par le garage.
Les contestations sérieuses soulevées par l’assureur ne sauraient être retenues. La mention « payée » sur la copie de la facture qu’elle produit est contestée par le garage et la société SERENIS ASSURANCES n’apporte aucun élément justifiant du paiement de cette facture, paiement qui lui incombait en sa qualité d’assureur dont l’expert avait validé la facture de réparations. La circonstance que le garage demandeur ne rapporterait pas la preuve de l’exécution des travaux ne doit pas non plus être retenue. En effet, le garage produit des photos du véhicule réparé, certes non datées et non contradictoires, et les échanges avec l’expert sollicitant sa visite de contrôle pour valider les réparations qu’elle annonce avoir effectué. Ces éléments sont suffisants à considérer sans contestations sérieuses que les réparations ont été effectuées par la SAS EXCELL CAR et que la facture desdites réparations ne lui a pas été payée, tandis que le véhicule a été récupéré sans son consentement par [T] [C].
Ainsi, il sera fait droit à la demande provisionnelle au titre des sommes dues en exécution de la facture de réparations du véhicule en date du 1er juin 2024.
Le débiteur de l’obligation de paiement est la société SERENIS ASSURANCES, qui, en sa qualité d’assureur et par l’intermédiaire de son expert, a validé les réparations à effectuer sur le véhicule. La circonstance que [T] [C] ait récupéré son véhicule sans permettre à l’assureur de valider les réparations annoncées concerne sa relation avec son assurée et non son obligation de paiement envers la SAS EXCELL CAR.
Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la SAS EXCELL CAR
La SAS EXCELL CAR sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive de [T] [C] de permettre le paiement de sa facture.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi sans contestations sérieuses que la récupération de son véhicule avant validation de l’expert et du garage par [T] [C] constitue une faute, laquelle a causé un dommage non contestable pour le garage qui n’a pas pu clôturer ce dossier de réparations et être payé.
Il lui sera alloué la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice moral.
Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral formulée par [T] [C]
[T] [C] considère qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule pendant 7 mois de réparations, assorti d’un préjudice matériel puisqu’elle a continué de payer l’assurance et le crédit affectant ce véhicule. Elle affirme qu’elle n’a pas pu travailler de nuit pendant cette période et a subi en conséquence une perte de revenus. Enfin, elle se dit choquée par les menaces et intimidations dont elle a fait l’objet, outre des frais de déplacement importants.
Aucune de ses affirmations n’est corroborée par des éléments factuels. Les seuls éléments produit étant une plainte pour menaces en date du 6 octobre 2025, laquelle ne fait que reprendre ses déclarations et une attestation de témoin, qui ne saurait être considéré comme suffisamment objectif et extérieur pour considérer les faits établis.
Aussi, sa demande se heurte à des contestations sérieuses et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
[T] [C] et la société SERENIS ASSURANCES qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Ils seront également solidairement condamnés à payer à la SAS EXCELL CAR la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société SERENIS ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, à la SAS EXCELL CAR la somme de 14 043,42 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule immatriculé GM 318 [Localité 1] et facturée selon facture du 1er juin 2024 ;
Condamnons [T] [C] à payer, à titre provisionnel, à la SAS EXCELL CAR la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de [T] [C] à valoir sur son préjudice moral ;
Condamnons solidairement [T] [C] et la société SERENIS ASSURANCES à payer à la SAS EXCELL CAR la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [T] [C] et la société SERENIS ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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