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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/216 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZY7
[X] [U] c/ S.A.R.L. GARAGE NELAUTO PRESTIGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [X] [U]
4 rue des sauges
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à :
M° [M]
expert
service expertises
régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
M° [M]
ET
S.A.R.L. GARAGE NELAUTO PRESTIGE
Zone artisanale de Flachec
56230 BERRIC
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 12 juin 2025, Monsieur [X] [U] assignait la SARL GARAGE NELAUTO PRESTIGE devant le juge des référés du présent tribunal judiciaire aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le véhicule immatriculé BR-841-KX.
La SARL GARAGE NELAUTO PRESTIGE ne comparaissait pas.
Le dossier était retenu à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant facture (référence bon de commande n°70), non datée, Monsieur [U] a fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société NELAUTO PRESTIGE, véhicule ayant fait l’objet d’un certificat d’immatriculation le 7 mars 2024.
Suite à l’apparition de désordres et à l’absence de réponse de la société défenderesse, une expertise amiable a été diligentée, à laquelle la société GARAGE NELAUTO PRESTIGE ne s’est pas présentée. Il ressort du rapport d’expertise en date du 9 décembre 2024 que le véhicule est affecté d’un manque de puissance moteur ainsi que de défauts dans le boîtier de gestion moteur. L’expert amiable a relevé une forte probabilité de défaut de l’injecteur de carburant ayant généré une obstruation prématurée du filtre à particules, défaut qui aurait été présent ou en germe lors de la vente du véhicule.
Dès lors, il ne fait aucun doute que le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, laquelle se déroulera dans les conditions décrites dans le dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons C2Audit & Conseil – 30 rue de slimnic 35 740 PACE – 06.14.41.54.89 – c2a@expert-service.fr – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [U] et la SARL GARAGE NELAUTO PRESTIGE ;
Examiner le véhicule immatriculé BR-841-KX et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du9 décembre 2024 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente entre Monsieur [U] et la SARL GARAGE NELAUTO PRESTIGE et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent au jour de la vente;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [U] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/224 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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