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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 avr. 2026, n° 26/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03962 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ACE
MINUTE: 26/819
Nous, Elsa MAZIERES, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [Q]
né le 09 Février 1988 à [Localité 2] (CONGO) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 Avril 2026.
Le 17 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [G] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 23 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 Avril 2026.
A l’audience du 27 Avril 2026, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [G] [Q], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [Q] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement ayant conduit à un placement initial en garde à vue, puis une décision prefectorale d’hospitalisation, suivie d’une mainlevée pour vice de procédure. Ladite procédure a été reprise sous la forme d’une demande d’hospitalisation par un tiers en urgence le 17 avril dernier.
Aux termes des différents avis médicaux, et en particulier celui du dr RENER daté du 24 avril 2025, Monsieur [G] [Q] est désormais plus calme mais demeure désorganisé, incohérent, anosognosique, avec un insight faible. Ces constatations sont confirmées par les propos de l’intéressé à l’audience.
En conséquence, il convient de juger que Monsieur [G] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le magistrat du siege
Elsa MAZIERES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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