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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 53 ], Etablissement public [ Adresse 68 ], Société [ 46 ], TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02458 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBGW
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
28 Novembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 28 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
[L] [C]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Comparante en personne
Société [71]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [62]
[Adresse 17]
[Adresse 42]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [66]
[Adresse 14]
[Adresse 43]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [69]
[Adresse 52]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [Adresse 68]
TRESORERIE
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Etablissement [53]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [46]
[Adresse 63]
[Adresse 50]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [61]
[Adresse 41]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [58]
[Adresse 13]
[Adresse 40]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Société [48]
Ste de courtage et d’assurances
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [67]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [39]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [47]
Service surendettement
[Adresse 32]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Chez synergie
[Adresse 49]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [56]
[Adresse 16]
[Adresse 51]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Société [54]
Chez [60]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [55]
Chez [59]
[Adresse 65]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [57]
Chez [44]
[Adresse 64]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Organisme [Localité 70] [37]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[H] [B] épouse [R]
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 36] le 27 mars 2024, Madame [M] [G] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 juin 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé, le 27 août 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Madame [L] [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 août 2024. Par lettre recommandée envoyée le 20 septembre 2024 à la [38], Madame [L] [C] a formé un recours contre la décision de rétablissement personnel dans le dossier de Madame [M] [G].
Cette décision a également été notifiée à Madame [H] [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 02 septembre 2024. Par lettre recommandée envoyée le 30 septembre 2024 à la [38], Madame [H] [B] a formé un recours contre la décision de rétablissement personnel dans le dossier de Madame [M] [G].
Le 31 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle le dossier a été retenu.
A cette audience, Madame [L] [C] comparait en personne et réitère son recours. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que celle-ci a été condamnée en raison des circonstances de la cessation du contrat d’assistante maternelle établi entre elles. La créancière explique que la débitrice lui est redevable de salaires impayés et de frais d’huissiers.
Elle explique également qu’une nouvelle condamnation est intervenue par jugement du 14 novembre 2024 en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Madame [L] [C] indique être elle-même en surendettement en raison de l’absence de versements de ses salaires l’ayant privé de ressources pendant un an.
Madame [M] [G] n’a pas comparu.
Madame [H] [B] ainsi que les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation écrite contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, “ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 31 août 2024 à Madame [L] [C]. La contestation a été envoyée le 20 septembre 2024 à la [38].
Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par Madame [L] [C].
2- Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu'« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. ».
De plus, l’article L741-5 du code de la consommation prévoit qu’ « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. ».
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Ces éléments revêtent un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont le débiteur bénéficie.
La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu’ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d’une suspension d’exigibilité des dettes antérieures.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, enfin, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
En l’espèce, Madame [L] [C] soulève la mauvaise foi de la débitrice indiquant qu’elle demeure redevable de salaires impayés au titre du contrat d’assistante maternelle conclu entre elles.
Elle expose également que Madame [M] [G] est redevable d’une nouvelle dette par jugement en date du 14 novembre 2024, consistant en la liquidation d’une astreinte due en raison du retard dans la délivrance de document de fin de contrat.
La créancière évoque également que la débitrice a changé de département engendrant des frais d’huissier plus important.
De ces éléments, Madame [L] [C] ne verse aucun élément permettant d’établir un élément intentionnel caractérisant chez la débitrice l’intention volontaire d’aggraver en toute connaissance de cause son endettement ou sa volonté d’échapper à ses obligations.
En effet, la simple constitution de dettes, ne peut, à elle seule, caractériser la mauvaise foi chez un débiteur en surendettement.
Dès lors, aucun élément suffisant ne vient renverser la présomption de bonne foi à l’encontre de Madame [S] [X] et celle-ci sera déclarée de bonne foi.
Sur la situation financière
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, l’état du passif peut être définitivement fixé à la somme de 50 687,91 euros tel que retenu par la commission.
Madame [M] [G] ne comparait pas à l’audience.
Il ressort du dossier transmis par la commission et de l’état descriptif dressé par la commission que Madame [M] [G] dispose de ressources mensuelles de 1710 euros composées de :
salaire : 1 710 euros ; APL : 88 euros ; Prime d’activité : 546 euros.
Il ressort du dossier transmis par la commission que celle-ci a deux enfants à charge, ainsi qu’un concubin sans emploi.
Toutefois, Madame [M] [G] est seule déposante au dossier de surendettement et son absence de comparution ne permet pas de vérifier que son concubin est sans emploi et demeure à sa charge de sorte qu’il ne sera pas retenu comme personne à charge.
Par ailleurs, la commission retient, dans son état descriptif de situation, des charges courantes et autres charges indépendamment des forfaits appliqués à tout débiteur. Pour être retenues ces charges doivent être justifiées par les débiteurs or, Madame [M] [G] ne comparait pas de sorte que les montants de ces charges, ne pouvant être vérifiés, seront écartés.
Il ressort ainsi des forfaits appliqués par la commission et mis à jour pour 2025 que la part de ressources de Madame [M] [G], avec deux enfants à charge, nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être évaluée à la somme mensuelle de 2 038 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 1 074 euros ;Forfait habitation : 205 euros ; Forfait chauffage : 209 euros ; Loyer : 550 euros.
Ainsi, Madame [M] [G] dispose d’une capacité de remboursement de 306 euros.
La situation de Madame [M] [G] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise celle-ci disposant d’une capacité de remboursement.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement aux fins de traitement classique, notamment par le biais d’un rééchelonnement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT Madame [L] [C] recevable en son recours ;
DIT Madame [M] [G] de bonne foi ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [M] [G] ;
ORDONNE le retour du dossier à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 36].
Fait à [Localité 70], le 28 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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