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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 23/15109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PRIGENT (D1925)
C.C.C.
délivrées le :
à Me HUPIN (G0625)
Mme [R]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/15109
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CUY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 25] [Adresse 20]
[Localité 2]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [M] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0625, Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. EYESHOWROOM BATIGNOLLES (RCS de [Localité 23] 514 830 801)
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1925
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [H] et Mme [E] [H] veuve [N] étaient propriétaires indivises des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 24]. La première est décédée le 11 juillet 2012 et la seconde le 21 octobre 2022.
Mme [F] [N], Mme [O] [N] veuve [B] et M. [T] [N] viennent aux droits de Mme [J] [H].
Mme [F] [N], Mme [O] [N] veuve [B], M. [T] [N], M. [Y] [B], M. [A] [B], M. [M] [B], M. [U] [N] et M. [S] [N] viennent aux droits de Mme [E] [H] veuve [N].
Par acte sous signature privée du 27 décembre 2007, l’indivision [W], ainsi dénommée, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Salomé Optique les locaux susvisés situés [Adresse 26] à [Localité 24], pour une durée de neuf ans à effet du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2016. Les locaux ont été exclusivement destinés aux activités de « optique, lunetterie, audition, correction auditive ». Le loyer annuel a été fixé à la somme de 15 512,44 euros en principal, payable à terme échu trimestriellement.
Par acte sous signature privée du 11 avril 2018, l’indivision [C], ainsi dénommée, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles, venue aux droits de la preneuse initiale, les mêmes locaux, pour une nouvelle durée de neuf ans à effet du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, pour y exercer exclusivement l’activité de « vente de lunettes lentilles et de produits dérivés ». Le loyer annuel a été porté à la somme de 19 000 euros en principal.
Par acte sous signature privée du 25 octobre 2018, la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail commercial sus-visé, à la S.A.S. M. H. Optical Company.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, l’indivision [C] a fait sommation à la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles de lui payer la somme de 30 806,86 euros en principal au titre de loyers et charges impayés au 15 février 2023. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, les consorts [C] ont assigné la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes.
La S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2025, la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles demande à la juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les demandes des consorts [C],
— de rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [C]
— de condamner les consorts [C] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner les consorts [C] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, les consorts [C] demandent à la juge de la mise en état :
— de débouter la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles à leur communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance :
* les mails ayant précédé le mail de M. [D] du 17 septembre 2018,
* les quittances de loyers mentionnées en page 8 de l’acte de cession du fonds du 25 octobre 2018,
— de condamner la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles à leur payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des prétentions des consorts [C]
Selon les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles conteste la qualité à agir des consorts [C] et soutient par ailleurs que leurs demandes sont prescrites.
S’agissant de la première fin de non-recevoir soulevée, il résulte de l’acte de notoriété notarié du 19 octobre 2012 versé aux débats que Mme [F] [N], Mme [O] [N] veuve [B] et M. [T] [N] sont les héritiers de Mme [J] [H].
Quant à l’attestation notariée du 16 janvier 2023, elle établit que Mme [F] [N], Mme [O] [N] veuve [B], M. [T] [N], M. [Y] [B], M. [A] [B], M. [M] [B], M. [U] [N] et M. [S] [N] viennent aux droits de Mme [E] [H] veuve [N] en qualités d’héritiers et de légataires à titre universel.
Il est constant que Mme [J] [H] et Mme [E] [H] veuve [N] étaient propriétaires indivises du local commercial dont la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles a été locataire entre 2009 et 2018, ce fait n’étant pas contesté.
La S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles se prévaut au soutien de sa fin de non-recevoir du mandat de gestion immobilière donné par Mme [F] [N] à la S.A.S. Cabinet Lecasble et Maugée le 22 octobre 2012.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Aucune disposition légale n’établit que la conclusion d’un contrat de mandat dépossède le mandant du pouvoir confié au mandataire.
Par suite, le moyen développé par la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles est inopérant. La circonstance que les consorts [C] ont donné à leur mandataire le pouvoir d’agir en justice aux fins d’obtenir le recouvrement de sommes impayées en vertu du bail commercial n’a pas privé les propriétaires indivis de la capacité ni du droit de procéder eux-mêmes à ces poursuites.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
S’agissant ensuite de l’irrecevabilité tirée de la prescription, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le bail commercial ayant lié les consorts [C] à la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles stipule que le loyer devait être payé trimestriellement, à terme échu.
Le délai de prescription court, pour chaque échéance de loyer, à compter de sa date d’exigibilité.
Les consorts [C] sollicitent, selon leur assignation, que la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles soit condamnée à leur payer :
— la somme de 30 806,86 euros au titre de loyers et charges arrêtés au 4ème trimestre 2018,
— la somme de 3 080,68 euros au titre de la clause pénale,
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023.
Selon le décompte versé aux débats daté du 15 février 2023, la première échéance demeurée impayée par la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles était celle du 3ème trimestre 2017 (exigible le 1er octobre 2017) et la dernière celle du 4ème trimestre 2018 (exigible le 1er janvier 2019).
Les consorts [C] ont assigné la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles en paiement devant la présente juridiction par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2023. En application de l’article 2241 du code civil, cette demande en justice a interrompu le délai de prescription. Néanmoins, toute dette échue avant le 23 novembre 2018 devrait alors être prescrite – ne laissant substituer que le dernier trimestre 2018.
Pour faire échec à la prescription partielle de leur demande en paiement, les consorts [C] se prévalent de l’article 2240 du code civil suivant lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que l’effet interruptif n’est attaché qu’à une reconnaissance sans réserve.
À ce titre, les consorts [C] visent un mail adressé à la gestionnaire immobilière le 17 septembre d’une année non identifiable (2018 d’après les conclusions des propriétaires) dans lequel le gérant de la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles écrit : « La signature étant cette semaine, l’avocat débloquera les fonds pour le loyer dans la foulée ».
Ils se réfèrent par ailleurs à un mail envoyé le 6 février 2019 dans lequel le gérant de la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles écrit : « J’ai enfin reçu le règlement de la cession. La date de cession est au 25 octobre. Pouvez-vous m’envoyer le justificatif comptable pour que je puisse vous régler aujourd’hui ou demain au plus tard les sommes que je dois ? ».
Par mail du 11 mars 2019 la gestionnaire a demandé à la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles le règlement de la somme de 30 806,86 euros, après avoir censément transmis un extrait de compte, ce dont il n’est pas justifié dans le cadre des présents débats. Aucune réponse de la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles n’est communiquée à l’issue de ce mail qui constitue la première mention de la somme désormais sollicitée par les consorts [C].
Dans ces deux courriels, les allusions faites par la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles au « loyer » et aux « sommes qu’elle doit » sont particulièrement imprécises. Aucun élément ne permet de considérer que la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles a ce faisant reconnu être débitrice de la somme de 30 806,86 euros au titre des loyers et charges des six derniers trimestres précédant la cession. La demande de justificatif comptable démontre précisément l’absence de reconnaissance d’une somme quelconque. L’acte de cession du fonds de commerce conclut le 25 octobre 2018 fait au surplus état de l’absence d’un arriéré locatif, ce qui est encore confirmé par le cessionnaire.
Au contraire de ce que soutiennent les consorts [C], aucune reconnaissance explicite et sans réserve par la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles de son obligation de régler aux propriétaires indivis la somme de 30 806,86 euros constituée de loyers et charges impayés entre le 3ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2018 ne résulte des éléments versés aux débats.
En conséquence, le cours de la prescription n’a pas été interrompu avant la signification par les consorts [C] de l’assignation le 23 novembre 2023.
Par suite, leurs prétentions portant sur des sommes échues avant le 23 novembre 2018 sont prescrites – à l’exception donc du quatrième trimestre 2018, échu le 1er janvier 2019.
Sur la communication de pièces
Les consorts [C] demandent qu’il soit ordonné à la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles de leur communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, « les mails » ayant précédé le mail susvisé du 17 septembre 2018 ainsi que les quittances de loyers mentionnées à l’acte de cession du fonds de commerce.
En droit, les articles 133 et 134 du code de procédure civile disposent que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, la première pièce dont les consorts [C] demandent la communication se trouve être un échange entre leur propre mandataire et la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles.
Il n’est pas justifié de formuler à l’encontre de l’ancienne locataire, qui plus est sous astreinte, une injonction de communication alors qu’il relève de la responsabilité du mandataire immobilier – et le cas échéant de la responsabilité des mandants que de rechercher celle de leur mandataire – de rendre compte aux propriétaires indivis de tous éléments utiles concernant le présent litige.
Quant aux quittances de loyer mentionnées à l’acte de cession, leur utilité n’est pas démontrée alors qu’il résulte des propres écritures et pièces des consorts [C] que la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles avait déclaré à la cessionnaire du fonds être à jour du paiement de ses loyers et charges. Au surplus, les quittances de loyer éventuellement dressées par la gestionnaire immobilière doivent également être demandées à cette dernière.
Ainsi, les demandes de communication, infondées, seront rejetées.
Sur la médiation
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il convient de rappeler que selon l’article 131-1 du même code, le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, au terme de cette ordonnance, le litige ne porte plus que sur une somme résiduelle.
Il sera par suite enjoint aux différentes parties de rencontrer une médiatrice chargée de leur information afin de leur permettre le cas échéant de trouver une issue amiable à leur litige, ce dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, les consorts [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens du présent incident.
En vertu de l’article 700 du même code, les consorts [C], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la poursuite de la mise en état
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour information par les parties des suites données à l’injonction prononcée
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée par la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles du défaut de qualité à agir des demandeurs,
DÉCLARE prescrites les demandes en paiement de Madame [F] [N], Madame [O] [N], Monsieur [T] [N], Monsieur [Y] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [M] [B], Monsieur [U] [N] et Monsieur [S] [N] portant sur les sommes échues avant le 23 novembre 2018,
DÉBOUTE Madame [F] [N], Madame [O] [N], Monsieur [T] [N], Monsieur [Y] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [M] [B], Monsieur [U] [N] et Monsieur [S] [N] de leurs demandes de communication de pièces,
ENJOINT à l’ensemble des parties de rencontrer une médiatrice en la personne de :
Madame [X] [R]
[Adresse 19]
01.84.79.49.94 – 06.62.70.60.57
[Courriel 21]
RAPPELLE que la médiatrice désignée procédera à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction,
DEMANDE aux parties de contacter la médiatrice au plus tard avant le 20 octobre 2025,
RAPPELLE que :
— les parties peuvent, à l’issue du rendez-vous d’information, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,
— aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la médiatrice indiquera à la juge de la mise en état l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [N], Madame [O] [N], Monsieur [T] [N], Monsieur [Y] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [M] [B], Monsieur [U] [N] et Monsieur [S] [N] au paiement des dépens du présent incident,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens formée par Madame [F] [N], Madame [O] [N], Monsieur [T] [N], Monsieur [Y] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [M] [B], Monsieur [U] [N] et Monsieur [S] [N],
CONDAMNE in solidum Madame [F] [N], Madame [O] [N], Monsieur [T] [N], Monsieur [Y] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [M] [B], Monsieur [U] [N] et Monsieur [S] [N] à payer à la S.A.R.L. Eyeshowroom Batignolles la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens du présent incident,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 1er décembre 2025 à 11h30 pour réalisation des diligences suivantes :
— chacune des parties doit informer la juge de la mise en état des suites données à la rencontre avec la médiatrice,
— en cas de refus d’entrer en médiation, il est demandé aux consorts [C] de notifier pour la mise en état des conclusions au fond actualisées au regard de la présente décision.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 23] le 25 septembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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