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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 11 juil. 2025, n° 23/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
2 EXP EXPERTISES
1 EXP Me CUERVO
1 EXP Me GOGUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/258
N° RG 23/02864 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGAF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. WAMA PROPERTIES
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura CUERVO, membre de l’AARPI MASQUELIER -CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société CHARTWELL BESPOKE Ldt
[Adresse 2]
[Adresse 12]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. CHARTWELL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du avec effet différé au 03 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL WAMA PROPERTIES a fait l’acquisition d’une villa sise [Adresse 3] à [Localité 10] (06).
Elle a confié l’ensemble des travaux de rénovation et reconstruction de son bien à la société de droit anglais SARL CHARTWELL BESPOKE LTD, selon contrat du 16 juillet 2019.
Selon la SARL WAMA PROPERTIES, la SARL CHARTWELL dont le siège social est situé à [Localité 11], est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Faisant valoir que non seulement le chantier a pris un important retard, en ce qu’en octobre 2022 les travaux n’étaient toujours pas achevés, et que surtout les travaux effectués présentaient de graves désordres et avaient pour partie été réalisés sans autorisation de construire ou en violation de celle-ci, la SARL WAMA PROPERTIES a fait dresser un constat d’huissier le 28 septembre 2022.
Aucune résolution amiable du litige n’est intervenue et la SARL WAMA PROPERTIES a fait réaliser des travaux afin de remédier aux désordres, non-conformités et irrégularités administratives.
La SARL WAMA PROPERTIES a fait assigner la SARL CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL, suivant actes de transmission conformes à la convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification dans un état signataire étranger, en date du 1er juin 2023, aux fins principales de les voir condamnées in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SARL WAMA PROPERTIES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
CONDAMNER in solidum la société CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL à payer à la société WAMA PROPERTIES la somme de 143.818,40€ à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise
CONDAMNER in solidum la société CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL à payer à la société WAMA PROPERTIES la somme de 520.000€ au titre des pénalités de retard
CONDAMNER in solidum la société CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL à payer à la société WAMA PROPERTIES la somme de 1.500.000€ au titre du préjudice financier liée à la perte de la valeur vénale de la propriété
CONDAMNER in solidum la société CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL à payer à la société WAMA PROPERTIES la somme de 735.000€ au titre des sommes indument perçues
CONDAMNER in solidum la société CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL à remettre à la société WAMA PROPERTIES, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, leur attestation d’assurance décennale en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et en vigueur au jour de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum la société CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL à remettre à la société WAMA PROPERTIES, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les attestations d’assurance décennale des sous-traitants intervenus sur le chantier en vigueur au jour de la DOC à savoir :
Société JONEAU Société SCUDS
PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage sans réserve au 1er juillet 2023
CONDAMNER in solidum la société CHARTWELL BESPOKE LTD et la SARL CHARTWELL à payer à la société WAMA PROPERTIES la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023 la SARL CHARTWELL demande au Tribunal de :
IN LIMIINE LITIS
DIRE ET JUGER entachée de nullité la citation de la société WAMA PROPERTIES sur laquelle fait défaut la date de signification telle qu’elle aurait dû être inscrite par l’huissier.
AU FOND
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société WAMA PROPERTIES est défaillante à démontrer le caractère contractuel de la responsabilité de la société SARL CHARTWELL.
JUGER que la société WAMA PROPERTIES est défaillante à démontrer une quelconque faute de la société SARL CHARTWELL, aucun rapport d’expertise judiciaire n’étayant un désordre susceptible de lui être opposable et ladite n’était pas le maître d’œuvre.
JUGER que la société WAMA PROPERTIES est défaillante à démontrer les caractères certain et direct des préjudices qu’elle expose, ce d’autant que les annonces immobilières des agences MAGREY & SONS et HOMEHUNTS démontrent au contraire que la villa de la société WAMA PROPERTIES vaut 10,9 millions d’euros, mais encore que la société WAMA PROPERTIES semble avoir spontanément payé les travaux à la société BESPOKE sans jamais contester un quelconque montant.
JUGER que la société WAMA PROPERTIES est défaillante à démontrer un quelconque lien causal entre les fautes qu’elle oppose à la société SARL CHARTWELL et les préjudices qu’elle présente.
Sur quoi,
DEBOUTER la société WAMA PROPERTIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société WAMA PROPERTIES à payer à la société SARL CHARTWELL la somme de 50.000,00 au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société WAMA PROPERTIES à devoir à la société SARL CHARTWELL la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du CPC ;
CONDAMNER la société WAMA PROPERTIES à devoir à la société SARL CHARTWELL la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume GOGUET sur ses offres.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet des faits et de leurs moyens.
La société CHARTWELL BESPOKE LTD n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2024 avec effet différé au 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la société CHARTWELL BESPOKE LTD
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La société CHARTWELL BESPOKE LTD, société de droit anglais, bien qu’assignée suivant acte de transmission conforme à la convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification dans un état signataire étranger, en date du 1er juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’affaire est en état d’être jugée à son endroit, en application de l’article 688 du code de procédure civile, un délai de 6 mois s’étant écoulé depuis la remise de l’acte de transmission.
Il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur le sort des conclusions de la SARL CHARTWELL du 30 avril 2024
En application de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. »
Par ailleurs, l’article 15 du Code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la SARL CHARTWELL a notifié des conclusions par RPVA le 28 août 2023. Il s‘agit des dernières écritures dont la preuve de la communication contradictoire est vérifiable.
Toutefois, elle en inséré dans son dossier de plaidoiries un jeu de conclusions n°2 indiqué comme étant signifiées le 30 avril 2024.
Or d’une part, ces conclusions sont annoncées comme étant signifiées après l’effet de la clôture sans comporter de demande de révocation de celle-ci et d’autre part aucune preuve de leur communication contradictoire à la demanderesse n’est rapportée.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les concluions de la SARL CHARTWELL du 30 avril 2024 insérés dans son dossier de plaidoirie et de les écarter des débats.
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à la SARL CHARTWELL
La SARL CHARTWELL soulève pour la première fois devant le Tribunal la nullité la citation qui lui a été délivrée par la société WAMA PROPERTIES en raison du défaut la date de signification telle qu’elle aurait dû être inscrite par l’huissier.
Toutefois, aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de la SARL CHARTWELL aux fins de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société WAMA PROPERTIES.
Sur les demandes en réparation des désordres
La société WAMA PROPERTIES soutient que les travaux réalisés par les sociétés CHARTWELL ont souffert d’un important retard et surtout ont présenté des désordres, non-conformités et irrégularités aux règles d’urbanisme.
Elle fait notamment état de l’absence d’installation d’un système de ventilation, d’infiltrations survenues à lui suite du creusement d’une tranchée extérieure, de dysfonctionnements et détérioration des volets extérieurs, d’infiltrations dans la cage d’escalier, de la suppression des restanques sur le terrain, d’une cunette en béton construite sans autorisation, d’une modification du réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’une erreur au niveau de l’implantation du garage, d’une non-conformité de la couleur de l’enduit de façade ou encore de la non-conformité aux normes en vigueur de la cheminée.
Le sous-traitant reproche notamment à la société WAMA PROPERTIES l’absence de réalisation d’une expertise judiciaire et fait notamment valoir l’absence de démonstration de l’imputabilité à son endroit des désordres allégués.
La demanderesse explique avoir été contrainte dans l’urgence d’intervenir pour réaliser les travaux de reprise et de remise en état, compte tenu de l’absence de diligences des sociétés CHARTWELL mises en demeures, notamment au regard des irrégularités d’urbanisme du chantier et des ses obligations financières. Elle indique que c’est ce qui explique le fait qu’elle ait été contrainte de se dispenser d’une longue expertise judiciaire, laquelle n’est en tout état de cause pas une étape obligatoire.
Cela étant, s’il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que la preuve s’établit par tout moyen, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le tribunal se trouve confronté du fait de l’absence de toute expertise à plusieurs difficultés.
D’abord, la demanderesse recherche la responsabilité contractuelle de la société CHARTWELL BESPOKE LTD, non comparante, en excipant de divers manquements à son obligation de résultat. Elle verse au débat un document contractuel rédigé en langue anglaise. Or le Tribunal n’a pas les compétences linguistiques suffisantes pour exploiter de façon exhaustive cette pièce et donc pour apprécier les inexécutions contractuelles alléguées, ce d’autant qu’il s’agit d’un chantier d’une importance conséquente.
Au sujet des inexécutions contractuelles du constructeur, le constat d’huissier du 28 septembre 2022 versé au débat se limite à reporter les dires de Monsieur [D], représentant de la société WAMA PROPERTIES, ce qui ne peut suffire à les établir, sans exploitation possible du contenu du contrat.
Sur ce point, il sera donc fait injonction à la SARL WAMA PROPERTIES de communiquer le contrat la liant à la SARL CHARTWELL BESPOKE, ainsi que toutes les pièces sur lesquelles elle s’appuie, traduites en français, par un traducteur inscrit que la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
Ensuite, la demanderesse affirme que le constat d’huissier du 28 septembre 2022 démontre les divers désordres allégués, les non-conformités et des violations aux règles d’urbanisme. Cette pièce, imprimée en noir et blanc rend très peu visibles les photographies qui y sont contenues.
En tout état de cause, celle-ci se limite à prouver à :
— la présence de traces d’humidité à proximité du local technique intérieur, des traces d’humidité au sol, au niveau du parquet et des plinthes de la chambre du fond du couloir qui ont gonflé,
— la présence des traces d’humidité et de moisissures au niveau des marches, en partie basse du mur au niveau de la cage d’escalier.
— que dans la chambre la plus à gauche côté Est, les volets s’ouvrent entièrement de l’intérieur mais qu’un fois ouverts, il est impossible de les rattraper pour les refermer
— que deux percements ont été réalisés en façade pour l’aération de la cuisine
— qu’est à l’œuvre la création de multiples percements dans les murs pour permettre des arrivées d’air
— l’existence de multiples dégradations et traces de frottement au niveau des volets extérieurs.
Pour le reste, tant s’agissant des non-conformités contractuelles, que des violations aux règles d’urbanisme alléguées, l’huissier reporte les dires de Monsieur [D] en illustrant la configuration des lieux par des photographies, ce qui ne peut suffire à les démontrer.
Le courrier du maire de la commune de [Localité 8] du 13 septembre 2022 corrobore uniquement l’irrégularité liée à la modification de la configuration du terrain, mais n’apporte aucune information au sujet de l’emplacement du garage, de la piscine, de la couleur des volets etc.
Contrairement à ce que conclut la demanderesse, le courriel de la société CHARTWELL versé en pièce 8, ne démontre pas que cette dernière ne conteste pas les désordres allégués, elle tend plutôt à prouver le contraire.
Par ailleurs, une autre difficulté dirimante réside dans le quantum réparatoire des désordres, non-conformités et violations aux règles d’urbanisme allégués par la demanderesse.
En effet, cette dernière demande au Tribunal d’entériner le montant des travaux qu’elle a d’ores et déjà fait réaliser et qu’elle a déjà payés pour remédier aux divers désordres allégués.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, même s’il est vrai que la preuve est libre, il n’en demeure pas moins que le Tribunal, qui n’a pas de compétences techniques, n’est pas en mesure d’établir que les sommes déjà exposées par la demanderesse correspondent dans leur nature, leur étendue et dans leur montant à la stricte et nécessaire réparation des désordres allégués comme résultant de la responsabilité contractuelle du contractant général et de la responsabilité délictuelle du sous-traitant à laquelle elle reproche des fautes, au regard de l’importance du chantier et de celle des sommes réclamées.
Aucune autre pièce objective ne permet de corroborer la cohérence des montants exposés et le fait que la société WAMA PRPERTIES n’aurait pas eu d’intérêt à payer des travaux surévalués est insuffisant, d’une part pour démontrer leur lien avec les conséquences des désordres allégués et d’autre part pour justifier de la stricte nécessité de leur coût.
Or, il ne peut qu’être rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans perte mais également sans profit.
Force est donc de constater qu’en état des éléments versés au débat, le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour déterminer l’existence et l’étendue des inexécutions contractuelles, alors que le contrat n’est pas traduit et qu’aucune expertise n’a été diligentée, avant la réalisation des travaux de reprise par la demanderesse. En effet, il résulte du constat d’huissier que le 28 septembre 2022, des travaux de reprise étaient en cours, notamment au niveau de l’étanchéité périphérique.
Il n’est pas non plus suffisamment éclairé au sujet de la nature, de l’importance et du coût des travaux propres à remédier aux divers désordres résultant des éventuelles inexécutions contractuelles de la société CHARTWELL BESPOKE LTD et éventuelles fautes de la SARL CHARTWELL, recherchée quant à elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil en qualité de sous-traitante.
Sur l’expertise judiciaire ordonnée d’office
En application de de l’article 143 du Code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 144 du même code ajoute que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il s’infère de ces textes que le juge du fond peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime nécessaire pour la résolution du litige dont il est saisi.
En l’espèce, il ne peut être occulté qu’il existe bien un contrat de marché de travaux liant la société WAMA PROPERTIES à la société CHARTWELL BESPOKE LTD.
Le constat d’huissier du 28 septembre 2022 et clichés qui y sont contenus, révélant notamment qu’un écoulement abondant d’eau a eu lieu à l’intérieur du bâtiment, le courrier de la commune et l’étude hydraulique versés au débat, démontrent l’existence de désordres et d’irrégularités administratives en lien avec l’opération de construction objet dudit contrat.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne pouvant nier l’existence de désordres survenus à l’occasion de l’opération de construction dont s’agit, mais estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer, tant pour déterminer les responsabilités engagées que pour évaluer les préjudices leur étant imputables pour les raisons ci-dessus exposées, il y a lieu d’ordonner d’office et avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire, avec mission habituelle en telle matière.
Les pièces versées au débat, démontent que la SARL CHARTWELL ne peut nier toute intervention sur le chantier.
Contrairement à ce qu’elle soutient, un maître d’ouvrage est en tout état de cause fondé à rechercher la responsabilité délictuelle d’un sous-traitant auquel il n’est pas lié contractuellement.
Par conséquent, il est justifié que la mesure se déroule au contradictoire de cette dernière.
La mesure s’effectuera aux frais avancés de la société WAMA PROPERTIES qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
La désignation, la mission de l’expert et les modalités de la mesure seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera notamment demandé à l’expert de donner son avis sur la question de la réception. En effet, la demanderesse demande également au Tribunal de prononcer la réception judicaire des travaux au contradictoire de la société CHARTWELL BESPOKE LTD et de la fixer au 1er juillet 2023, tout en indiquant que le bien est habitable depuis le mois de juillet 2023 ce qui correspond en réalité à la fin des travaux confiés à d’autres entreprises intervenues pour les travaux de reprise et dont il est demandé paiement.
La mesure d’expertise permettra d’apprécier l’étendue des inexécutions contractuelles reprochées et partant si des sommes ont été indument perçues comme le prétend la demanderesse dans le cadre de sa demande en paiement de la somme de 735.000 euros.
La mesure sera également opportune pour rapporter les éléments objectifs propre à déterminer l’existence et l’ampleur de retards de chantier, en vue de faire les comptes entre les parties.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article L241-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
En l’espèce, la demanderesse demande la condamnation in solidum et sous astreinte la société CHARTWELL BESPOKE LTD et de la SARL CHARTWELL à lui remettre leur attestation des d’assurance décennale.
Elle sollicite également leur condamnation in solidum et sous astreinte à lui remettre les attestations d’assurance décennale des sous-traitants intervenus sur le chantier à savoir les sociétés JONEAU et SCUDS.
La mesure d’expertise ordonnée n’étant pas de nature à éclairer le Tribunal au sujet de ces prétentions, ces dernières seront dès à présent tranchées.
Il est établi que la SARL WAMA PROPERTIES n’est liée contractuellement par un contrat de louage d’ouvrage qu’à la SARL CHARTWELL BESPOKE LTD.
La responsabilité décennale de cette dernière est donc susceptible d’être engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage, de sorte que la société WAMA PROPERTIES démontre un intérêt à se voir remettre son attestation d’assurance décennale.
En revanche, en aucune hypothèse, la SARL WAMA PROPERTIES ne peut ou ne pourra rechercher la responsabilité décennale des sous-traitants auxquels elle n’est pas liée contractuellement, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque intérêt à se voir remettre sous astreinte les attestations d’assurance décennale de la SARL CHARTWELL, de la société JONEAU et de la société SCUDS.
La SARL CHARTWELL BESPOKE LTD, qui ne comparait pas dans le cadre de la présente instance ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, d’avoir d’ores et déjà communiqué à la SARL WAMA PROPERTIES son attestation d’assurance décennale.
En conséquence, la société CHARTWELL BESPOKE LTD sera condamnée à remettre à la SARL WAMA PROPERTIES son attestation d’assurance décennale en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
L’assurance de responsabilité décennale mobilisable étant celle produisant ses effets à la date d’ouverture du chantier, il n’y a pas lieu à production de celle en vigueur au jour de la présente décision.
Compte tenu de l’absence de la SARL CHARTWELL BESPOKE LTD dans le cadre de l’instance, il apparaît nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, selon les modalités qui seront précisés au dispositif.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la SARL CHARTWELL in solidum avec la SARL CHARTWELL BESPOKE LTD à communiquer une attestation d’assurance décennale qui ne correspond à l’assurance de sa propre responsabilité et dont elle n’est pas le souscripteur.
Compte tenu de ces éléments, la SARL WAMA PROPERTIES sera déboutée :
— de sa demande de condamnation de la SARL CHARTWELL à lui remettre l’attestation d’assurance décennale de la société CHARTWELL BESPOKE LTD,
— de sa demande de condamnation in solidum de la société CHARTWELL BESPOKE LTD et de la SARL CHARTWELL à lui remettre les attestations d’assurance décennale de la SARL CHARTWELL, de la Société JONEAU et de la Société SCUDS.
Sur le sort du surplus des demandes
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, le surplus des demandes des parties sera réservé, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état à la date précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions n°2 de la SARL CHARTWELL du 30 avril 2024, versées à son dossier de plaidoirie à la fois postérieures à l’effet de la clôture et non communiquées à son contradicteur et en conséquence les écarte des débats ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la SARL CHARTWELL aux fins de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société WAMA PROPERTIES ;
Condamne la société CHARTWELL BESPOKE LTD à remettre à la SARL WAMA PROPERTIES son attestation d’assurance décennale en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Dit que ladite astreinte provisoire court pendant un délai de 3 mois, à charge pour la SARL WAMA PROPERTIES, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter le cas échéant du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Déboute la SARL WAMA PROPERTIES de sa demande de condamnation de la SARL CHARTWELL à lui remettre l’attestation d’assurance décennale de la société CHARTWELL BESPOKE LTD,
Déboute la SARL WAMA PROPERTIES de sa demande de condamnation in solidum de la société CHARTWELL BESPOKE LTD et de la SARL CHARTWELL à lui remettre les attestations d’assurance décennale de la SARL CHARTWELL, de la Société JONEAU et de la Société SCUDS ;
Enjoint la SARL WAMA PROPERTIES à communiquer le contrat la liant à la SARL CHARTWELL BESPOKE, ainsi que toutes les pièces sur lesquelles elle s’appuie, traduites en français, par un traducteur inscrit que la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6] ;
Avant-dire-droit sur le surplus des demandes des parties, ordonne une expertise judiciaire,
Désigne à cet effet :
Monsieur [Z] [F] [Z]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux :
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— si la réception des travaux objets du litige n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci a pu ou pourra intervenir avec ou sans réserves ; le cas échéant indiquer si les travaux objet du litige sont en état d’être reçus et dans l’affirmative à quelle date;
— constater et décrire les désordres, non-conformités, irrégularités allégués par la SARL WAMA PROPERTIES dans son assignation et dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023, et au besoin sur pièces ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier à chacun des désordres en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier à chacun des désordres ;
Préciser si les travaux réalisés par la SARL WAMA PROPERTIES étaient nécessaires et adaptés dans leur nature et dans leur montant pour remédier à chacun des désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, notamment s’agissant de la perte de valeur vénale ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés, dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire à qui ils sont imputables et donner son avis sur les pénalités de retard imputables aux entreprises ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer s’il existe un trop perçu par le constructeur par rapport aux travaux effectivement réalisés ;
— proposer un compte entre les parties,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Dit que la SARL WAMA PROPERTIES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Dit qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informe l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Réserve l’ensemble des demandes formées par les parties, autres que celles d’ores et déjà tranchées, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoie les parties et la présente affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 janvier 2026 à 9 heures, notamment pour information au sujet de la consignation par la demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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