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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/06439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/06439 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFJ5
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 19/01/26
à :
Me Myriam DUCKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ABC ELEC AMNIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant bon de commande n°2022/0647 signé le 10 novembre 2022, Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] (ci-après dénommés les " époux [D] ") ont acquis dans une foire auprès de la société ACC SUN, enseigne de la société ABC ELEC Amnis, un kit photovoltaïque Solar One en autoconsommation de 3kw comprenant :
— huit panneaux photovoltaïques de 375Wc+ monocristallin, Solar One/Q.D garantie fabriquant performance linéaire 25 ans,
— un kit de montage sur mesure crochet tuiles, rails, vis à bois, étrier inter/exter, câble et coffre AC avec un onduleur chargeur hybride tout en un Solar one avec deux batteries de 3.0 kHW F3000 lithium garantie 15 ans. Télémaintenance, détection précoce des défaillances, surveillance en ligne et mobile (contrôle coûts d’électricité, amélioration de la stabilité de réseau et intelligence domestique),
moyennant le versement de la somme de 21 900 € TTC.
Les travaux se sont achevés le 28 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2023 portant la mention « distribué le 31 mai 2023 », les époux [D] ont sollicité de la société ACC SUN qu’elle leur transmette notamment une attestation d’assurance décennale, un certificat quali P, ainsi que la preuve de déclaration auprès de GEG.
Par courrier du 01 juin 2023, les époux [D] ont informé la société ACC SUN de l’ensemble des dysfonctionnements constatés relatifs à l’installation des panneaux photovoltaïques et l’ont mise en demeure d’exécuter ses obligations sous huitaine.
Le 08 juin 2023, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête des époux [D] s’agissant de l’état de fonctionnement des panneaux photovoltaïques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023 portant la signature du destinataire, la société ACC SUN a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité des époux [D] qu’ils procèdent au règlement de la somme de 4 080 € au titre du solde de l’installation.
Par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2023, la société ABC ELEC Amnis a fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner les époux [D] à lui payer la somme de 4 080 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023,
— condamner les époux [D] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 07 novembre 2024 (RG n°24/00180), le tribunal judiciaire de Grenoble s’est notamment déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l’affaire et les parties devant la 4ème chambre- procédure écrite- du tribunal judiciaire matériellement compétente au regard du quantum des demandes reconventionnelles des défendeurs.
Devant la 4ème chambre de procédure écrite du tribunal judiciaire de Grenoble, l’affaire a été enrôlée sous le RG n°24/6439.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société ABC ELEC Amnis sollicite de :
— condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] à lui payer la somme de 4 080 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023,
— débouter Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande d’annulation des époux [D] doit être rejetée dans la mesure où les panneaux photovoltaïques ont été installés en surimposition de la toiture des défendeurs et ne participent donc pas à la couverture de l’immeuble, de sorte que la toiture n’étant pas percée et l’étanchéité n’étant pas affectée les panneaux photovoltaïques ne relèvent pas de la garantie décennale. S’agissant du fonctionnement de l’installation, elle explique que les défendeurs ne produisent aucune pièce technique de nature à apprécier une quelconque défaillance technique et les réparations nécessaires pour une utilisation normale, si bien que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Enfin, elle fait état que les relevés de consommation produits ne portent que sur une période postérieure à la pose des panneaux et ne permettent ainsi aucune comparaison.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 21 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [D] sollicitent de :
— débouter l’entreprise ABC ELEC AMNIS de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— annuler le contrat formé par la signature du bon de commande 2022/0647 entre Mr et Mme [D] et ACC SUN (ABC ELEC AMNIS) avec toutes ses conséquences de droit,
— condamner la société ABC ELEC AMNIS à rembourser à Mr et Mme [D] la somme de 17.860 euros outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le 31 mai 2023, date du règlement,
— condamner la société ABC ELEC AMNIS à payer à Mr et Mme [D] l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de leur maison d’habitation,
— condamner la société ABC ELEC AMNIS à payer à Mr et Mme [D] la somme de 418 euros en remboursement des reprises de peinture,
— condamner la société ABC ELEC AMNIS à payer à Mr et Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral outre la somme de 2.500 euros pour procédure particulièrement abusive,
— condamner la société ABC ELEC AMNIS à payer à Mr et Mme [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils sollicitent, à titre principal, l’annulation du bon de commande en ce qu’il est dépourvu d’indications précises quant aux caractéristiques techniques de l’installation des panneaux photovoltaïques et précisent que celles apposées ne leur ont pas permis d’être effectivement informés des économiques d’énergie qu’ils pouvaient espérer. Par ailleurs et à titre subsidiaire, ils soutiennent avoir fait de l’assurance garantie décennale obligatoire une condition essentielle de leur consentement et engagement et que le certificat Qualibat RGE et l’attestation qui leur ont été remis ne sont pas ceux de la société ACC SUN ni de la société ABC ELEC Amnis, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si lors de la pose des panneaux photovoltaïques la société demanderesse était réellement assurée. Plus encore, ils font état n’avoir jamais été destinataires des garanties fabricants visées dans le bon de commande. Par ailleurs, ils indiquent ne pas être en mesure de savoir si les travaux ont fait l’objet d’une autorisation par la Mairie et ce alors qu’ils ont sollicité des justificatifs auprès de la société demanderesse qui ne produit à ce titre aucune pièce justificative.
En outre, ils précisent que l’installation ne fonctionne pas et ce alors que dès la signature de l’attestation de fin de travaux, la société ABC ELEC Amnis était informée du fait qu’une batterie devait être remplacée. Ils expliquent que la société demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier le bon fonctionnement de l’installation et que le procès-verbal de constat réalisé a bien constaté que les branchements étaient inexistants et qu’il n’existait aucun relais.
Par ailleurs, ils soutiennent que la remise commerciale proposée par la société demanderesse de 418 € correspond au montant du devis de peinture transmis suite à l’état d’abandon du chantier, de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme en raison des dommages causés. Enfin, ils indiquent vivre dans la crainte d’un sinistre qui ne serait pas pris en charge et que, de ce fait, ils sont fondés à solliciter la somme de 2 500 € de dommages et intérêts s’agissant de leur préjudice moral et de 2 500 € pour procédure particulièrement abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du bon de commande
L’article L111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Il a été jugé que la rentabilité économique ne constituait pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1, à moins que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ. 1re, 21 oct. 2020, no 18-26.761 P:).
L’article L. 111-5 dudit code précise qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L 111-8 du code de la consommation.
En l’espèce, il est constant que le 10 novembre 2022, les époux [D] ont signé le bon de commande n°200/0647 émis par la société ACC SUN comprenant (pièce 1 des défendeurs) :
— un kit photovoltaïque Solar One en autoconsommation de 3kw,
— huit panneaux photovoltaïques de 375Wc+ monocristallin, Solar One/Q.D garantie fabriquant performance linéaire 25 ans,
— un kit de montage sur mesure crochet tuiles, rails, vis à bois, étrier inter/exter, câble et coffre AC avec un onduleur chargeur hybride tout en un Solar one avec deux batteries de 3.0 kHW F3000 lithium garantie 15 ans. Télémaintenance, détection précoce des défaillances, surveillance en ligne et mobile (contrôle coûts d’électricité, amélioration de la stabilité de réseau et intelligence domestique),
moyennant le versement de la somme de 21 900€ TTC.
Il est également constant que les époux [D] se sont acquittés de la somme de 17 860 € (21 900€ – 4 080€ non versés) (pièce 13 des défendeurs).
Si les époux [D] indiquent que l’ensemble des informations contenues au sein du bon de commande ne leur ont pas permis d’être « effectivement informés quant aux économies d’énergie qu’ils pouvaient escompter », toutefois ils ne justifient d’aucune pièce démontrant avoir fait entrer cet élément dans le champ contractuel et en avoir ainsi fait une condition déterminante de leur consentement.
De ce fait, la rentabilité économique de l’installation des panneaux photovoltaïques des époux [D] ne peut être considérée comme une caractéristique essentielle au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que l’exécution du contrat n’a pas été immédiate et a eu lieu le 28 avril 2023, soit cinq mois après sa signature.
Or, en application de l’article L.111-1 du code de la consommation, le bon de commande doit contenir l’information de la date à laquelle le professionnel s’engage à exécuter le service et du délai dans lequel la livraison ou la prestation sera effectuée. Tel n’est pas le cas en l’espèce et ce d’autant plus que les conditions générales de vente acceptées par les époux [D] prévoient en leur article 9 que « les commandes du client seront livrées et/ ou exécutées à la date ou dans le délai précisé par le bon de commande » (pièce 1 des défendeurs et pièce 2 du demandeur).
Aussi, la société ABC ELEC Amnis ne prouvant pas avoir exécuté cette obligation d’information, la signature du bon de commande n°2022/0647 ne saurait être considérée comme un engagement ferme des époux [D].
Il convient dès lors de prononcer la nullité du bon de commande n°2022/0647.
Par voie de conséquence, la société ABC ELEC Amnis sera condamnée à restituer aux époux [D] la somme de 17 860 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les époux [D] procèderont à la restitution de l’ensemble des éléments visés par le bon de commande n°2022/0647 soit les huit panneaux photovoltaïques de 375Wc+ monocristallin, Solar One/Q.D garantie fabriquant performance linéaire 25 ans, le kit de montage sur mesure crochet tuiles, rails, vis à bois, étrier inter/exter, câble et coffre AC avec un onduleur chargeur hybride tout en un Solar one avec deux batteries de 3.0 kHW F3000 lithium garantie 15 ans, aux frais de la société ABC ELEC Amnis qui les prendra au lieu où ils demeurent sous réserve du paiement de la somme de 17 860 €.
La société ABC ELEC Amnis sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer la somme de 4 080 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des époux [D].
Sur les préjudices
Sur les reprises de peinture
En application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et commettants sont responsable du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, si les époux [D] indiquent aux termes de leurs conclusions que la remise commerciale de 418€ accordée par la société ABC ELEC Amnis « correspond au devis de peinture transmis » par eux en raison de l’état d’abandon du chantier, il y a lieu de constater qu’une telle remise ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ce d’autant plus que ces derniers ne rapportent pas la preuve du fait que la société demanderesse ait commis une faute à l’origine des dégradations de peinture alléguées.
Au surplus, il apparait que les époux [D] ne verse aux débats aucune photographie de nature à justifier de l’état d’abandon du chantier.
Ainsi, les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société ABC ELEC Amnis à leur verser la somme de 418€ en remboursement des reprises de peinture.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si les époux [D] sollicitent que leur soir versé la somme de 2 500€ au titre de leur préjudice moral, il convient de constater qu’ils ne justifient la réalité de leur préjudice par la production d’aucune pièce.
Ainsi, les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société ABC ELEC Amnis à leur verser la somme de 2 500€ à titre de préjudice moral.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, si les époux [D] sollicitent l’allocation de la somme de 2 500€ « pour procédure particulièrement abusive », il apparait toutefois qu’ils ne démontrent ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière équivalente au dol de la société ABC ELEC Amnis.
Ainsi, les époux [D] seront déboutés de leur demande pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABC ELEC Amnis, partie perdante, doit supporter les dépens.
La société ABC ELEC Amnis, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
PRONONCE la nullité du bon de commande n°2022/0647 conclu le 10 novembre 2022 entre Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] d’une part et la société ABC ELEC Amnis d’autre part ;
CONDAMNE la société ABC ELEC Amnis à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] la somme de 17 860 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement à titre de restitution du prix ;
ORDONNE la restitution de l’ensemble des éléments issus du bon de commande n°2022/0647 soit les huit panneaux photovoltaïques de 375Wc+ monocristallin, Solar One/Q.D garantie fabriquant performance linéaire 25 ans, le kit de montage sur mesure crochet tuiles, rails, vis à bois, étrier inter/exter, câble et coffre AC avec un onduleur chargeur hybride tout en un Solar one avec deux batteries de 3.0 kHW F3000 lithium garantie 15 ans et DIT que, après règlement des sommes dues, la société ABC ELEC Amnis devra les récupérer à ses frais au lieu où ils demeurent ;
DEBOUTE la société ABC ELEC Amnis de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [P] [D] et de Madame [O] [D] à lui verser la somme de 4 080€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] de leur demande tendant à la condamnation de la société ABC ELEC Amnis à leur verser la somme de 418€ en remboursement des reprises de peinture ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] de leur demande tendant à la condamnation de la société ABC ELEC Amnis à leur verser la somme de 2 500 € à titre de préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] de leur demande tendant à la condamnation de la société ABC ELEC Amnis à leur verser la somme de 2 500 € à titre de procédure abusive ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société ABC ELEC Amnis aux dépens ;
CONDAMNE la société ABC ELEC Amnis à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [O] [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ABC ELEC Amnis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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