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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Y – Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Y
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [C] [J] épouse [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRE CRÉANCIER :
Société [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 09 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543Y – Jugement du 06 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 6 juillet 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 5 août 2025, Madame [J] épouse [X] [R] a formé une demande de vérification de la créance de la CPAM à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, Madame [J] épouse [X] [R] indique avoir payé la somme de 4.510,97 euros à la CPAM sans produire de justificatif lors de l’audience. Elle adressera cependant par mail immédiatement suite à l’audience un courrier de la CPAM daté du 28 novembre 2022 indiquant que la commission de recours amiable de l’assurance maladie lui accordait l remise totale du solde de sa dette d’un montant de 8.191,35 euros.
La CPAM n’ a pas comparu ni personne pour elle et n’a adressé aucune pièce justificative de sa créance.
L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure".
Le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance de la CPAM doit donc être écartée de la procédure.
Si la CPAM obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. Si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort susceptible de pourvoi et rendue par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la créance de la CPAM de la procédure de surendettement de Madame [J] épouse [X] [R],
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [J] épouse [X] [R],
RAPPELLE que si la CPAM obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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