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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTIK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D] [W] épouse [P]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [D] [W] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D] [W] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [D] [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 2 juin 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2023 et lors de sa séance du 3 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 48 mensualités de 400 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [D] [W] [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [D] [W] [H] l’a reçue le 9 octobre 2023.
Mme [D] [W] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 8 novembre 2023.
Mme [D] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [D] [W] [H] a expliqué que sa première fille était dorénavant autonome. Elle a encore deux enfants à charge. Elle perçoit un salaire de 1600 euros par mois et des allocations logement de 300 euros ; elle doit effectuer les démarches afin de percevoir de nouveau une prime d’activité. Elle précise que les frais de mutuelle ont augmenté et sont dorénavant de 526,89 euros, qu’elle règle un loyer de 712,94 euros, de l’électricité de 89 euros et 59,54 euros de frais de véhicule. Elle doit également régler un rappel de charges de 1234,90 euros. Elle est en formation professionnelle, sera diplômée l’an prochain ce qui lui permettra de percevoir un salaire plus important et d’effectuer des vacations. Pour le moment elle affirme ne rien pouvoir régler pour payer ses créanciers.
[6] a rappelé le montant de l’une de ses créances par courrier.
[9] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D] [W] [H]
La contestation de Mme [D] [W] [H] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [D] [W] [H] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [D] [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 17317,66 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 400 euros avec un taux de 4,22 % sur 48 mois se basant sur des revenus de 2823 euros et des charges de 2308 euros, Mme [D] [W] [H] étant âgée de 48 ans avec trois enfants à charge dont deux majeurs.
Il est important de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Les forfaits retenus pour Mme [D] [W] seront pour trois personnes puisque la fille aînée de cette dernière est dorénavant autonome.
La situation de Mme [D] [W] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1336,36 euros de salaire + 288,78 euros de prestations familiales amenant les revenus à la somme de 1625,14 euros. Elle doit régler un loyer de 712,94 euros comprenant le chauffage + 202 euros de forfait charges d’habitation + 1063 euros de forfait charges courantes. Ses charges sont en conséquence de 1977,94 euros. En outre, Mme [D] [W] doit régler un rappel de charges de 1234,90 euros pour lequel elle entend demander des délais de paiement à son bailleur.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [D] [W] [H] et il convient donc de les modifier.
Un moratoire d’une année permettra à Mme [D] [W] [H] de terminer sa formation professionnelle pour exercer son nouvel emploi et augmenter ses revenus, de régler le rappel de charges et permettra éventuellement à sa fille majeure de devenir autonome.
A l’issue du délai de 12 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de Mme [D] [W].
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [D] [W] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [D] [W] [H] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 3 octobre 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [D] [W] [H] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT qu’à l’issue de cette période, Mme [D] [W] [H] terminera sa formation professionnelle et aura réglé son rappel de charges ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [D] [W] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [D] [W] [H] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] si Mme [D] [W] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 9 décembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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