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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA BELLE VUE SENE c/ S.A. La SA AXA FRANCE IARD, Société La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUR ANCES, S.A.R.L. KM CARRELAGE, S.A.R.L. PAF ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZVU
S.A.S. La SAS BELLE VUE SENE, [J], [C] [U], [W] [H] c/ S.A.R.L. PAF ARCHITECTURE, Société La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUR ANCES, S.A.R.L. La SARL KM CARRELAGE, S.A. La SA AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. LA BELLE VUE SENE
57, rue de Bellevue
56860 SENE
représentée par : Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [J], [C] [U]
57, rue de Bellevue
56860 SENE
représenté par : Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [W] [H]
57, rue de Bellevue
56860 SENE
représenté par : Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. PAF ARCHITECTURE
1, rue Carnot
56000 VANNES
représentée par : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUR ANCES
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS Cédex 17
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. KM CARRELAGE
5, rue Goh Lanno
56330 PLUVIGNER
représentée par : Maître François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par : Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 6, 10 et 11 juin 2025, la SAS LA BELLE VUE SENE, Monsieur [J] [U] et Monsieur [W] [H] assignaient la SARL PAF ARCHITECTES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société PAF ARCHITECTES, la SARL KM CARRELAGE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société KM CARRELAGE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’immeuble situé 57 rue de Bellevue à SENE.
Les sociétés PAF ARCHITECTES, KM CARRELAGE et AXA FRANCE IARD formulaient toutes protestations et réserves d’usage. La SARL PAF ARCHITECTES ajoutait solliciter un complément à la mission de l’expert de façon à ce qu’il procède à l’apurement des comptes.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SARL LA BELLE VUE SENE, exerçant une activité de restauration, bar, débit de boisson, gestion de gîte et prestations de services, est titulaire d’un bail commercial souscrit auprès des propriétaires, Monsieur [U] et Monsieur [H].
Messieurs [U] et [H] ont fait procéder à des travaux de démolition partielle, d’extension et de modifications extérieures bâtiment. Pour ce faire, ils ont confié la mission de maîtrise d’oeuvre à la société PAF ARCHITECTES, laquelle est assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Le lot carrelage/faïence a été confié à la société KM CARRELAGE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux a été opérée le 29 avril 2022.
Alors que des désordres relatifs au carrelage sont apparus et que les relances des requérants à la société PAF ARCHITECTES sont demeurées vaines, une expertise amiable a alors été diligentée. Il ressort du rapport du 23 avril 2025 la présence d’un désordre généralisé des carrelages et faïences (défaut de pente du carrelage, décollement des plinthes) entraînant une contamination irréversible des cloisons du local à usage de cuisine professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [O] [M] – SARL ARTAHE – 23 bis rue des moulins à TREILLIERES – 06.76.42.23.04 – d.elain.xp@gmail.com – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SAS LA BELLE VUE SENE, Monsieur [J] [U] et Monsieur [W] [H], la SARL PAF ARCHITECTES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société PAF ARCHITECTES, la SARL KM CARRELAGE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société KM CARRELAGE ;
Se rendre au 57 rue Bellevue à SENE et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 23 avril 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la SAS LA BELLE VUE SENE, Monsieur [J] [U] et Monsieur [W] [H] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/221 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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