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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 31 janvier 2025
à Me BARTON-SMITH Pascale
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05267 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K7C
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, l’OPAC, aux droits duquel vient l’office 13 HABITAT, a donné à bail à Madame [X] [N] un appartement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, l’office 13 HABITAT a fait signifier à Madame [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2024, l’office 13 HABITAT a fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamner Madame [X] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 2749.65 euros au titre des loyers et charges,
— condamner Madame [X] [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [X] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’office 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce pendant plus de 2 mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
La demanderesse s’est désistée de sa demande principale de résiliation et d’expulsion, mais a maintenu sa demande concernant le paiement du reliquat de la dette, actualisée à 48.17 euros, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La défenderesse, citée à étude, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
L’office 13 HABITAT a renoncé à ses demandes, qui sont ainsi sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [X] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [X] [N] reste devoir la somme de 48.17 euros au 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Madame [X] [N] sera donc condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [N] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande en revanche qu’elle contribue à hauteur de 200 euros aux frais exposés par la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
PREND ACTE du désistement des demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de Madame [X] [N] pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à l’office 13 HABITAT à titre provisionnel la somme de 48.17 euros, comprenant l’échéance d’octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à verser à l’office 13 HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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