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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. OPEN ENERGIE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE ECO POWER ENERGY, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03198 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5QG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, directrice de greffe, et pendant le délibéré de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.R.L. OPEN ENERGIE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ECO POWER ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AXYME QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 mai 2023, Monsieur [Y] [U] a fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque pour la somme de 26900 euros toutes taxes comprises avec la SAS OPEN ENERGIE.
Par acte en date du 19 mai 2023, Monsieur [Y] [U] et son épouse Madame [F] [U] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS, un contrat de crédit affecté à l’acquisition de ces panneaux photovoltaïques, d’un montant de 26900 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur fixe de 5,14%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023 (AR signé le 15 juillet 2023 par la défenderesse), Monsieur [Y] [U] et son épouse [F] [U] se sont rétractés auprès de la SAS OPEN ENERGIE.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023, ce même courrier de rétractation a été porté à la connaissance de SAS OPEN ENERGIE.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 8 août 2023, Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] ont fait assigner la SAS OPEN ENERGIE et la SA COFIDIS devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de :
— prononcer de l’annulation du contrat de vente conclu le 10 mai 2023 entre Monsieur [Y] [U] et la SAS OPEN ENERGIE,
— prononcer de l’annulation du contrat de vente conclu le 10 mai 2023 entre Monsieur [Y] [U], Madame [F] [U] et la SA COFIDIS,
En conséquence,
— déclarer que Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 26900 euros avec intérêts au profit de la SA COFIDIS,
— condamner la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux,
— condamner la SAS OPEN ENERGIE à reprendre l’intégralité du matériel installé dans le mois à compter de la signification du jugement, en laissant le bien en parfait état, et que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— la condamnation de la SA COFIDIS aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 14 mai 2024 aux fins de mise en cause du liquidateur.
Le 25 avril 2024, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [E] a été assignée ès qualité de liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE.
A l’audience du 14 mai 2024, la jonction entre les deux dossiers a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U], représentés par leur conseil se référant à ses écritures, ont sollicité :
— à titre principal, la caducité ou l’anéantissement du contrat de vente conclu le 10 mai 2023,
— à titre subsidiaire l’annulation du contrat de vente conclu le 10 mai 2023,
— en tout état de cause :
— l’annulation du contrat de crédit conclu le 10 mai 2023,
— la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de prêt sans que les demandeurs ne soient tenus de rembourser la somme de 26900 euros, avec intérêts, et la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, soit 2733,03 euros au mois de septembre 2024, ainsi que tout autre somme après cette période,
— dire que Monsieur [Y] [U] devra tenir à la mise à disposition de la SELARL AXYME l’intégralité du matériel installé pendant un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri,
— la condamnation de la SA COFIDIS aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L221-1 II du Code de la consommation, Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] soutiennent qu’un contrat qui a pour objet à la fois la fourniture d’une prestation de services et la livraison d’un bien est assimilé à un contrat de vente et que dès lors ils disposaient d’un délai de 15 jours pour se rétracter à compter de la livraison des matériels. Ils ajoutent que cette possibilité court à compter du lendemain de la réception du bien et que cela n’a pas été mentionné dans le bon de commande. Ils précisent que cette absence de mention conduit à élargir le délai de rétractation à un an.
Au soutien de leur demande subsidiaire de leur contrat de vente, Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] invoquent les articles L221-5, L221-9 et L242-1 du Code de la consommation et indiquent que le contrat est frappé de nullité en raison du défaut de certaines informations légales obligatoires telles que le rendement ou la production énergétique des panneaux photovoltaïques et l’absence de distinction des délais de livraison, d’installation et d’exécution des autres prestations du vendeur.
Au visa de l’article 1182 du Code civil, les demandeurs indiquent qu’ils n’ont pas eu connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente, qu’ils n’ont pas confirmé le contrat en l’exécutant volontairement en connaissance de cause de la nullité et que leur demande est donc recevable.
En application de l’article 1186 alinéa 2 du Code civil et de l’article L221-27 du Code de la consommation, Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] indiquent que l’anéantissement du contrat principal met automatiquement fin au contrat accessoire qu’est le crédit affecté au financement.
Ils ajoutent que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente, que la banque aurait dû éviter d’apporter son concours à l’opération illicite et qu’ils ont perdu le montant de la vente en raison de la faillite du vendeur, ce qui prive la banque de son droit à restitution du capital emprunté.
En réplique, la SA COFIDIS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
— à titre principal le débouté des demandes de Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U],
à titre plus subsidiaire si la caducité des contrats est prononcée :
— la condamnation de Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] à restituer la somme de 26900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
à titre très subsidiaire s’il est jugé que les emprunteurs subissent un préjudice :
— limiter la condamnation de la SA COFIDIS à 1900 euros,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] à rembourser le capital d’un montant de 25 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] aux dépens,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle s’en rapporte s’agissant de la demande de caducité suite à la rétractation des emprunteurs.
Elle soutient au visa des articles L212-24 et L312-26 du Code de la consommation qu’en cas de rétractation valable, le vendeur doit rembourser l’acquéreur et ce dernier doit rembourser la banque.
La SA COFIDIS ajoute qu’elle n’a commis aucune faute dans le financement du bon de commande ou dans le déblocage des fonds et que les emprunteurs ne subissent qu’un préjudice très inférieur au montant de la somme empruntée. Elle ajoute que les emprunteurs disposent de l’installation que le liquidateur ne viendra pas récupérer.
La SELARL AXYME, citée à personne morale, n’a pas été comparante en la personne de Maître [W] [E], ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de caducité du contrat principal :
L’article L221-1 II du Code de la consommation dispose : « (…) Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente. »
En application de l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours pour les contrats conclus hors établissement, ce délai commençant à courir à partir de la réception du bien pour les contrats de vente.
En vertu de l’article L221-5 du Code de la consommation, le professionnel doit fournir, le cas échéant et préalablement à la conclusion du contrat, les conditions, le délai ainsi que les modalités d’exercice du droit de rétractation.
L’annexe à l’article R221-3 du Code de la consommation précise que doit être mentionné le point de départ de ce délai de rétractation.
En application de l’article L221-20 du Code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial.
En l’espèce, il résulte de la lecture du bon de commande en date du 10 mai 2023 que la société OPEN ENERGIE s’est engagée à vendre et à installer des panneaux photovoltaïques, de sorte qu’il s’agit d’un contrat de vente. Il a été par ailleurs signé à [Localité 5], donc hors établissement.
Le bon de commande mentionne dans le paragraphe « faculté de rétractation » que le client dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours, sans indiquer le point de départ du délai et renvoyant à l’article L221-18 du Code de la consommation rappelé dans les conditions générales de vente (par ailleurs non communiquées), ce qui s’agissant d’acheteurs profanes est insuffisant pour les considérer convenablement avisés.
Ainsi, si la livraison a été effectuée le 2 juin 2023 selon attestation produite par l’établissement bancaire et la rétractation à la date du 5 juillet 2023, soit dans un délai supérieur à 14 jours, en tout état de cause, en l’absence de mention du point de départ du délai de rétractation sur le bon de commande, Monsieur [Y] [U] a bénéficié d’un délai de 12 mois pour se rétracter.
Par conséquent, il justifie d’une rétractation valable en date du 5 juillet 2023.
Dès lors, il sera constaté la caducité du contrat conclu entre la société OPEN ENERGIE et Monsieur [Y] [U] le 10 mai 2023.
— Sur la demande d’annulation du contrat de prêt :
L’article L.221-27 du code de la consommation dispose :
« L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
Il est constant que le prêt souscrit par Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] auprès de la SA COFIDIS est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE. Il s’agit en effet d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt conclu entre Monsieur [Y] [U], Madame [F] [U] et la SA COFIDIS le 19 mai 2023 (et non le 10).
— Sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation :
En application de l’article L.221-23 et L.221-24 du code de la consommation, par principe le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, et le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées.
En l’espèce, la SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être procédé à la restitution réciproque de la somme et matériel échangés. Cependant il sera permis à Monsieur [Y] [U] de tenir à disposition de la SELARL AXYME l’intégralité du matériel installé pendant un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri.
Il n’est pas sollicité la fixation de la créance à l’égard de la SAS OPEN ENERGIE.
S’agissant de la restitution réciproque des sommes entre Monsieur [Y] [U], Madame [F] [U] et la SA COFIDIS, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.
La SA COFIDIS soutient ne pas été tenue de vérifier le bon de commande, rappelant ne pas avoir vocation à être juriste, et ne pouvant anticiper toutes les causes de nullité. Elle ajoute qu’elle n’est obligée qu’à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande.
Néanmoins, en sa qualité de professionnelle, la banque est tenue à un devoir de vigilance ou de prudence qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter des anomalies ou irrégularités manifestes afin de mettre en garde ses clients.
Aussi, en débloquant des fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité à l’égard du défaut de délai de rétractation comme sus-indiqué, la SA COFIDIS a eu un comportement fautif.
Au surplus, il apparaît que le déblocage des fonds soit intervenu en janvier 2024 alors même que la rétractation a eu lieu six mois auparavant.
Par ailleurs, la banque ne saurait venir en appui d’un contrat principal, en s’exonérant des manquements en résultant, tout en s’y adossant pour en tirer un bénéfice.
Le préjudice est donc établi, la SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, et son montant doit ainsi être fixé à la totalité du prêt. Le prêteur sera dès lors privé de son droit à restitution du capital.
Enfin, si le tableau d’amortissement et l’historique de compte en date du 18 août 2023 permettent de s’assurer du déblocage des fonds pour un montant de 26900 euros, il n’est communiqué aucun justificatif des sommes versées par Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U].
En conséquence, en l’absence de certitude du paiement de la somme de 2733,03 euros (des incidents étant possibles), voire de paiements postérieurs, la demande de restitution à ce titre ne peut être que rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
La SA COFIDIS, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA COFIDIS sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu le 10 mai 2023 entre Monsieur [Y] [U] et la SAS OPEN ENERGIE ;
en conséquence,
AUTORISE Monsieur [Y] [U] à tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité du matériel installé pendant un mois à compter de la signification du jugement ;
AUTORISE Monsieur [Y] [U], une fois passé ce délai, à procéder à la dépose du matériel et le porter dans un centre de tri ;
PRONONCE la caducité du contrat de prêt conclu le 19 mai 2023 entre Monsieur [Y] [U], Madame [F] [U] et la SA COFIDIS ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de restitution du capital prêté à Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] de la demande en restitution de la somme de 2733,03 euros, arrêtée au 10 septembre 2024, outre sommes postérieurement versées ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [F] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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