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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. DUCK LAB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00520 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DWES
JUGEMENT
Rendu le 21 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. DUCK LAB
C/
[N] [M]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. DUCK LAB
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [M]
née le 25 Mai 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09/12/2025 , la SAS DUCK LAB a assigné Mme [N] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— résilier le contrat entre la SAS DUCK LAB et Mme [N] [M],
— condamner Mme [N] [M] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 5696 euros au titre des frais de gardiennage, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et fixer une indemnité équivalente aux frais de gardiennage mensuellement, soit la somme de 199 euros par mois jusqu’à reprise effective du garde meuble,
— condamner Mme [N] [M] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner Mme [N] [M] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— autoriser la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], à reprendre au nom du requérant propriétaire le box loué et ce avec l’assistance d’un serrurier,
— autoriser la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], à procéder à la vente aux enchères publiques des biens se trouvant au sein du box si ceux-ci sont de valeur ou à les déclarer abandonner si ces derniers n’ont aucune valeur marchande,
— condamner Mme [N] [M] aux dépens comprenant les frais accessoires et de procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal a :
— condamné Mme [N] [M] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 4776 euros actualisée au 30/09/2025 , échéance du mois de septembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 15/04/2022 entre la SAS DUCK LAB d’une part, et Mme [N] [M] d’autre part, concernant le box n°D07 de 14m2 situé au [Adresse 4] , au jour de l’assignation, le 21/10/2025 ;
— ordonné en conséquence à Mme [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS DUCK LAB pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [N] [M] à payer à la SAS DUCK LAB une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi , à compter de la date de résiliation du bail, le 21/10/2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la SAS DUCK LAB de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné Mme [N] [M] à verser à la SAS DUCK LAB une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [M] aux dépens;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par requête du 20/03/2026 reçue le 25/03/2026, la SAS DUCK a saisi le Tribunal en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile concernant le sort de la vente aux enchères publiques. Elle souligne en outre que le fondement juridique de la condamnation se base sur un local d’habitation alors qu’il s’agit d’une reprise de box détenu dans un garage.
Par courrier du 27/03/2026 , le Tribunal a sollicité les observations des parties sur cette requête.
Mme [N] [M] n’a formulé aucune observation.
La décision a été rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Le jugement du 17 février 2026 mentionne que le contrat portant sur box de stockage de meubles est un contrat de bail alors qu’il s’agit d’un contrat de dépôt, il convient de rectifier cette erreur matérielle tant dans les motifs que dans le dispositif.
Il convient également de rectifier l’erreur matérielle portant sur les modalités de restitution du box s’agissant d’un garde meubles et non d’un local d’habitation.
Il convient ainsi de remplacer les dispositions suivantes :
« PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15/04/2022 entre la SAS DUCK LAB d’une part, et Mme [N] [M] d’autre part, concernant le box n°D07 de 14m2 situé au [Adresse 4], au jour de l’assignation, le 21/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS DUCK LAB pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SAS DUCK LAB une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi , à compter de la date de résiliation du bail, le 21/10/2025, jusqu’à la libération effective des lieux ; »
par les dispositions qui suivent :
« PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de dépôt conclu le 15/04/2022 entre la SAS DUCK LAB d’une part, et Mme [N] [M] d’autre part, concernant le box n°D07 de 14m2 situé au [Adresse 4] , au jour de l’assignation, le 21/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [M] de vider le box et le restituer dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [M] d’avoir volontairement vidé le box dans ce délai, la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], sera autorisée à reprendre au nom du propriétaire le box loué et ce avec l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SAS DUCK LAB une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des frais de gardiennage qui aurait été dus si le contrat de dépôt s’était poursuivi , à compter de la date de résiliation du contrat, le 21/10/2025, jusqu’à la libération effective des lieux . »
— Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, la SAS DUCK LAB a demandé au Tribunal de :
— autoriser la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], à procéder à la vente aux enchères publiques des biens se trouvant au sein du box si ceux-ci sont de valeur ou à les déclarer abandonner si ces derniers n’ont aucune valeur marchande.
Il n’a pas été statué sur cette prétention dans le jugement du 17 février 2026.
Il convient dès lors de se prononcer sur cette demande.
En application des articles 1 à 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, il convient de considérer que les objets entreposés dans le box par Mme [N] [M] sont abandonnés puisqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis la dernière mensualité impayée.
Dès lors, il convient ainsi d’autoriser la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la vente aux enchères publiques des biens se trouvant au sein du box comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifiant les erreurs matérielles ;
DIT que , dans les motifs, il conviendra de lire contrat de dépôt au lieu de contrat de bail ;
DIT que, dans le dispositif du jugement du 17 février 2026 rendu dans l’affaire RG 25/1582, les dispositions suivantes :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15/04/2022 entre la SAS DUCK LAB d’une part, et Mme [N] [M] d’autre part, concernant le box n°D07 de 14m2 situé au [Adresse 4] , au jour de l’assignation, le 21/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS DUCK LAB pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SAS DUCK LAB une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi , à compter de la date de résiliation du bail, le 21/10/2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
SERONT REMPLACEES PAR CE QUI SUIT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de dépôt conclu le 15/04/2022 entre la SAS DUCK LAB d’une part, et Mme [N] [M] d’autre part, concernant le box n°D07 de 14m2 situé au [Adresse 4] , au jour de l’assignation, le 21/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [M] de vider le box et le restituer dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [M] d’avoir volontairement vidé le box dans ce délai , la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], sera autorisée à reprendre au nom du propriétaire le box loué et ce avec l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SAS DUCK LAB une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des frais de gardiennage qui aurait été dus si le contrat de dépôt s’était poursuivi , à compter de la date de résiliation du contrat, le 21/10/2025, jusqu’à la libération effective des lieux ; »
STATUANT sur l’omission de la prétention de vente aux enchères ,
ORDONNE la vente aux enchères publiques des objets entreposés dans le box, par l’intermédiaire de la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], ou de tout autre officier ministériel vendeur de son choix ;
DIT que conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 2003 , la vente sera annoncée HUIT JOURS à l’avance par affiches ordinaires apposées aux lieux habituels d’affichage de l’officier ministériel vendeur ainsi qu’à celui où aura lieu la vente, et que cette vente devra avoir lieu au plus tard dans les deux mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’officier ministériel vendeur préviendra le propriétaire HUIT JOURS à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception du lieu, jour et heure de la vente ;
ORDONNE que le produit de la vente sera remis, après prélèvement des frais de l’officier ministériel vendeur, à la SAS DUCK LAB jusqu’à concurrence du montant de sa créance telle que fixée, et que le surplus, s’il en existe, sera versé à la Caisse des Dépôt et Consignations sur simple récépissé qui en vaudra décharge ;
DIT que les biens n’ayant aucune valeur marchande pourront être détruits, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservée pendant deux ans par le commissaire de justice ;
ORDONNE que mention du présent jugement rectificatif et en omission de statuer soit apposée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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