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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00305
N° RG 23/01066 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OM4F
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 01 Janvier 1968, demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 8 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE : au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 24 juillet 2023, Monsieur [W] [C], a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester le rejet implicite par la [4] ([3] du 11 mai 2023) de sa demande de pension d’invalidité formulée le 21 mars 2023.
Monsieur [W] [C], assisté par son conseil, comparait et soutient son recours.
La [6] dispensée de comparution a conclu à la confirmation de la décision.
SUR CE
Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, , un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1er) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2éme) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3éme) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La [5] soutient que l’assuré a été convoqué deux fois en avril 2023 ainsi que deux nouvelles fois en janvier 2025 afin d’être examiné par le médecin conseil mais qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous.
Monsieur [W] [C] affirme ne jamais avoir été destinataire desdites convocations.
Il ressort des pièces versées aux débats que les quatre convocations ont été envoyées par email sans que la [5] ne produise d’accusé de réception. L’organisme ne rapporte donc pas la preuve que l’assuré était effectivement informé de sa convocation devant le médecin conseil.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de dire que Monsieur [W] [C] n’a pas été informé de sa convocation devant le médecin conseil. Il doit donc faire l’objet d’une nouvelle convocation par la [5] pour que son état de santé soit évalué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [W] [C],
Au fond,
Dit que la [5] ne rapporte pas la preuve de la réception des convocations par l’assuré,
Dit que Monsieur [W] [C] doit être évalué par le médecin conseil de la [6] afin qu’il se prononce sur l’invalidité de ce dernier,
Renvoie Monsieur [W] [C] devant la [5] pour la poursuite de l’instruction de son dossier,
Laisse les dépens à la charge de la [5].
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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