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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/617
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01080
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWCG
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V] [S], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B308, et par Maître Philippe GUILLEMARD, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 16 Mai 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’acte d’huissier signifié le 23 novembre 2022 déposé par voie électronique au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS le 28 novembre 2022 par lequel M. [H] [S] a constitué avocat et a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant la Cinquième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de PARIS pour la voir :
— Condamner la BPCE à payer à Monsieur [S] la somme de 1.111.402,00 Euros au titre du préjudice lié à la destruction du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] (57) et du mobilier le garnissant ;
— Condamner la BPCE à payer à Monsieur [S] la somme de 50.000 Euros au titre du préjudice subi du fait de son inertie dont a fait preuve la défenderesse ;
— Condamner la BPCE à payer à Monsieur [S] la somme 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par Mme Le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS n°RG 22/114107 qui a :
— DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance;
— ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz, dans le litige opposant Monsieur [S] à la société BPCE ASSURANCES quant au contrat d’assurance qui les lie et aux garanties qu’il prévoit s’agissant de l’immeuble incendié – RG 22-14107;
— DIT qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— DIT n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— RESERVE les dépens ;
Vu la transmission du dossier réceptionné au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 19 avril 2024 ;
Vu les avis donnés par le greffe aux parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception les informant de la fixation de l’affaire à l’audience d’orientation du 21 juin 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [H] [S] par acte notifié par RPVA le 07 mai 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal par acte notifié par RPVA le 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 et 05 mai 2025 par M. [S] qui a sollicité une expertise judiciaire en matière d’incendie pour en déterminer les causes, les préjudices et les travaux de nature à remédier aux désordres ;
Vu les conclusions d’incident de la SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal par acte notifié par RPVA le 17 mars 2025 qui a indiqué s’en rapporter à justice s’agissant de l’opportunité de désigner un expert et a complété la mission proposée par le demandeur, ce qui ce dernier a accepté.
La SA BPCE ASSURANCES a demandé condamnation en tout état de cause de M. [S] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile selon lesquelles le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ;
Vu les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ;
M. [H] [S] est propriétaire d’un immeuble d’habitation qu’il a acquis le 07 janvier 2021, situé à [Localité 10] (MOSELLE), [Adresse 4] pour lequel il a souscrit une assurance habitation avec la société BPCE ASSURANCES portant la référence n° 012397664.
Le 14 février 2022, M. [S] a sollicité une augmentation des garanties ce qui a donné lieu à un avenant.
Dans la nuit du 28 au 29 avril 2022, un incendie devait détruire cet immeuble.
M. [S] a formalisé une déclaration de sinistre enregistrée par l’assureur le 29 avril 2022.
M. [S] a missionné M. [H] [L] lequel a procédé à une estimation des dommages à hauteur de la somme de 1.111.402,00 €.
De son côté, la société d’assurance a mandaté le LABORATOIRE LAVOUE lequel a constaté la présence de quatre foyers distincts de mise à feu à l’intérieur de l’habitation et a conclu à un incendie volontaire. Une tentative de fraude à l’assureur est suspectée.
La société BPCE ASSURANCES s’oppose à toute demande d’indemnisation.
Si, certes plusieurs années se sont passées depuis la survenance du sinistre, ne peut être écartée a priori à ce stade la possibilité pour l’expert, à partir des vestiges de l’incendie et des pièces de la procédure, la possibilité de fournir un avis sur les causes de ce sinistre sur lesquelles les parties divergent.
En considération du caractère technique de la question soulevée par le demandeur sur l’existence de la cause du sinistre, laquelle échappe à la compétence du juge, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux frais de M. [H] [S], débiteur à la charge de la preuve.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état où elle se poursuivra postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ou bien au constat de la renonciation à la mesure d’instruction.
Il sera relevé que l’exécution provisoire est de droit compte tenu de la date à laquelle l’instance a été introduite.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel comme il est dit en matière d’expertise,
Ordonnons une expertise, et commet pour y procéder :
M. [K] [O], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, à la rubrique G-14 Incendie – [Adresse 3] – Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier et notamment de celles que les parties devront vous remettre dont notamment :
1°) Le rapport de M. [H] [L] ;
2°) Le rapport de M. [Y] [C] du LABORATOIRE LAVOUE ;
Et de toutes celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
De :
∙ se rendre sur les lieux du sinistre à [Localité 10] (MOSELLE), [Adresse 4], examiner le bâtiment endommagé et en faire la description,
∙ recueillir les déclarations des parties et de toute personne éventuellement informée, au besoin auprès des services de police et de pompiers,
∙ déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
∙ rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes,
∙effectuer tous les prélèvement nécessaires à cette fin,
∙ procéder, plus généralement, à toutes les constatations, investigations et mesures nécessaires pour déterminer la cause de l’incendie,
∙ fournir, dans un avis circonstancié, tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction sur la cause du sinistre,
∙ Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
∙ préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si ses installations électriques et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
∙ Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables,
∙ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Rappelons que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix (architecte) à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelons :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d’expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ;
Fixons à 1600 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [H] [S], avant le 15 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INVITONS M. [S] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITONS M. [S] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
Appelons l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
Disons que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant la réception l’avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ;
Disons que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse (Bureau de M. ALBAGLY PREMIER VICE-PRESIDENT – TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ) qui se tiendra le Mardi 09 décembre 2025 à 9 heures pour vérification de la saisine de l’expert ;
Réservons l’ensemble des demandes, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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