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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AWT
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [C] épouse [T]
— Expéditions délivrées à
la SELARL [Localité 9] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— FE délivrée à
la SELARL [Localité 9] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 16/05/2025
Avocats : la SELARL [Localité 9] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [Localité 9] RAFFY de la SELARL [Localité 9] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [X] [C] épouse [T]
[Adresse 5]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2004 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [X] [C] épouse [T] de constater à la date du 16 mars 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] à Pessac 33 600 ainsi qu’un garage numéro 1015 suivant contrat de bail signé entre les parties le 25 juillet 1996 situé à la même adresse, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6402,84 euros outre les loyers échus à la date d’assignation jusqu’à celle de la résiliation ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payées, indemnité d’occupation due mensuellement par la défenderesse à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ce dont le coût du commandement de payer.
À l’audience du 21 février 2025, la requérante indique que la dette locative s’élève à 7829,22 euros.
Madame [X] [C] épouse [T] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er octobre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 27 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [X] [C] épouse [T] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5109,66 euros avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation, le délai de deux mois du commandement de payer s’appliquant en l’espèce et d’ordonner son expulsion du logement et du garage ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7829,22 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [X] [C] épouse [T] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 28 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement et du garage situés [Adresse 6] à [Localité 10].
Ordonne faute de libération volontaire des lieux , l’expulsion de corps et d’effet de Madame [X] [C] épouse [T] du logement et du garage loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamne Madame [X] [C] épouse [T] à payer à la SA DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 7829,22 euros sauf à parfaire.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail d’habitation jusqu’à la libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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