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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2024, n° 23/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2T
N° MINUTE :
2023/23
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me MOCKEL Sandy
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Monsieur [V] [G], demeurant 21 batd rue Auguste Lamy – 59160 LOMME
représentée par Me MOCKEL Sandy
Avocate inscrite au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2T
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, M.et Mme. [G] ont sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 800 euros sur le fondement des articles 5,6 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 25 euros chacun en application de l’article 14,
— 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Tunisair le 14 avril 2019.
A l’audience du 8 mars 2024, M.et Mme. [G] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Tunisair, régulièrement convoquée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception du 18 janvier 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme. [G] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Tunisair au départ de [6] et à destination de [Localité 5].
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures, sauf circonstances extraordinaires.
L’article 14 du règlement prévoit une obligation d’information à la charge de la compagnie aérienne.
M. et Mme. [G] se prévalent, d’un retard de plus de 4 heures, sans que la compagnie ne démontre avoir satisfait à ses obligations.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 800 euros s’agissant d’un vol de plus de1 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M.et Mme. [G] chacun une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.
Les demandeurs, qui ont manifestement été en mesure de faire valoir leurs droits, ne justifient cependant pas d’un préjudice complémentaire qui serait résulté d’un défaut d’information.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M.et Mme. [G] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Tunisair à payer à M.et Mme. [G] la somme de 800 euros ( huit cents euros) en principal
La condamne à Payer à M. [G] la somme de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Tunisair à payer à M.et Mme. [G] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait à PARIS, le 25 avril 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2T
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