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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESW4
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[10]
[Adresse 16] /
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par [C] [B], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00482
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 13 août 2024, [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [9] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge de ses frais de transport de son domicile au centre hospitalier de Rennes pour une consultation gynécologique.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [V] [L] comparait en personne et réitère l’objet de sa contestation.
Elle indique qu’elle accepte qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
En réplique, la [9] et la [13] sont régulièrement représentées à l’audience et demandent à ce qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, Mme [L] sollicite la prise en charge de ses transports pour se rendre en consultation gynécologique au [12] [Localité 14] concernant son suivi en soin tertiaire. Elle explique que cet établissement réalise une prise en charge spécialisée avancée multidisciplinaire alors que le [11] [Localité 15] ne pratique que des soins secondaires.
La [9] et la [13] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, compte tenu de la production de nouveaux éléments par Mme [L] et de la nature médicale du litige.
Mme [L], de son côté, ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, le différend est d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire.
Désigne pour y procéder le docteur [X] [N], [Adresse 3], avec mission de déterminer si la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [V] [L] est bien le [12] [Localité 14].
Dit que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
Rappelle que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du Lundi 15 décembre 2025 à 16 heures.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Réserve les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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