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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 25/58283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58283 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJAA
N° : 5
Assignation du :
03 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SYDA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-édouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS – #J0082, Cabinet BRAULT & Associés
DEFENDERESSE
La société CHIN’PRIX S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 12 mars 2021, à effet du 1er avril 2021, la SCI Syda, a consenti un bail commercial aux Consorts [T], [A], [E] [Y], auxquels s’est substituée la société Chin’prix, portant sur un local dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris 9 ème, moyennant un loyer annuel principal de 120.000 € HT HC/an, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 13 octobre 2025, la SCI Syda a fait délivrer à la société Chin’prix un commandement de payer la somme de 53 953,67euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Syda a, par acte du 3 décembre 2025, assigné la société Chin’prix devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— Constater que la Société CHIN’PRIX n’a pas procédé au règlement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 octobre 2025,
— En conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue le bail, et ce à effet du 14 novembre 2025,
— Ordonner l’expulsion sans délai de la Société CHIN’PRIX ainsi que de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], avec au besoin l’aide et le concours de la [Localité 5] Publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobilier garnissant les lieux, dans tel garde-meuble qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et des réparations locatives qui pourront être dues,
— Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation, à 28.565,29 € HT HC par trimestre, correspondant au montant du loyer prévu contractuellement et exigible au jour de la décision à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur applicable ainsi que les taxes, charges et accessoires exigibles conformément aux dispositions du bail,
— Condamner la Société CHIN’PRIX au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner par provision la Société CHIN’PRIX à payer à la SCI SYDA la somme provisionnelle de 54.295,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date du commandement, ou subsidiairement à compter de l’assignation,
— Déclarer acquis au profit de la SCI SYDA, à titre d’indemnité, conformément aux dispositions du bail, le dépôt de garantie détenu d’un montant de 28.565,29 €
— Débouter la Société CHIN’PRIX de toute éventuelle demande d’octroi de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Condamner la Société CHIN’PRIX à payer à la SCI SYDA la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société CHIN’PRIX aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de commandement, d’assignation, ainsi que tous les frais de signification et d’éxécution à intervenir.
A l’audience, le demandeur a repris à l’oral le bénéfice de son assignation.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société Chin’prix ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 13 octobre 2025 à hauteur de la somme de 53 953,67euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 novembre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 53.953,67 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus, après déduction des frais de commandement qui relèvent des dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025.
L’obligation de la société Chin’prix n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les frais d’exécution, dont les frais d’expulsion, sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
Les frais de saisie conservatoire ne sont pas des dépens mais seront mis à la charge du débiteur par application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif de la présente décision.
La société Chin’prix partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 13 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], la société Chin’prix pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Chin’prix à payer à la SCI Syda une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Chin’prix à payer à la SCI Syda la somme provisionnelle de 53.953,67 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, et portant intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Syda ;
Condamnons la société Chin’prix aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025 ;
Condamnons la société Chin’prix à payer à la SCI Syda la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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