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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 29 août 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01525 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01525 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRWU
MINUTE N° 25/1245 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Line JEAN-CHARLES
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me JEAN-CHARLES Line, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [Y], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, M. [L] [E] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après « la CRAMIF »).
Le 1er décembre 2023, la CRAMIF lui a notifié une décision de refus administratif au motif que ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 6 avril 2016.
M. [E] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 septembre 2024, a confirmé la décision de rejet.
Par requête du 31 octobre 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 à la demande de M. [E] dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle.
M. [E] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Il expose qu’il a toujours travaillé depuis 2003 mais qu’il a dû cesser son activité professionnelle en 2012 suite à un accident qui l’a rendu handicapé. Il précise qu’il a épuisé ses droits au chômage et qu’il n’a pour seul revenu que le RSA. Il rappelle que son handicap a été reconnu sur le plan médical.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [E] de son recours.
Elle soutient que le requérant a perdu sa qualité d’assujetti au régime général à compter du 5 avril 2015, dernier jour indemnisé au titre du chômage. Elle ajoute qu’à la date de la demande de pension d’invalidité, le délai de douze mois de maintien des droits à l’assurance invalidité était expiré.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, l’attribution des prestations de l’assurance invalidité est subordonnée à une durée minimale d’affiliation et à un montant minimum de cotisations ou un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’assuré doit en outre avoir conservé, à la date de la demande de pension d’invalidité, sa qualité d’assuré social au sens des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Un mécanisme de maintien de droits est cependant prévu par l’article L. 161-8 du même code qui dispose que « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret ».
L’article R. 161-3 du même code fixe le délai du maintien du droit aux prestations en espèces à douze mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a cotisé au régime général jusqu’en 2013 puis a perçu des allocations chômage jusqu’au 5 avril 2015.
Il ne justifie d’aucune reprise d’activité salariée ou assimilée à compter de cette date. Il a donc perdu sa qualité d’assuré social à cette date.
Conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 précités, il a bénéficié d’un maintien de droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie et invalidité jusqu’au 5 avril 2016.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CRAMIF lui a refusé le versement d’une pension d’invalidité dont la demande, datée du 8 novembre 2023, a été formulée plus de douze mois après cette date.
Ainsi, quelque digne d’intérêt que soit la situation de M. [E], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments médicaux produits par le requérant dès lors que le rejet de sa demande est fondé sur un motif purement administratif.
M. [E] doit par conséquent être débouté de son recours.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation de M. [E], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [L] [E] de son recours ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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