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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ [ B ] [ R ], SA c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. EUROMAF, S.A. AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/199 du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWS
S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ [B] [R], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. EUROMAF, S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Chaban
79180 CHAURAY
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
ET
Monsieur [B] [R]
5 rue Kerbellec
56400 PLUNERET
représenté(e) par Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représenté(e) par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
S.A. EUROMAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représenté(e) par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 30 avril, 5 et 6 mai 2025, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, assignait Monsieur [B] [R], ainsi que son assureur, la SA EUROMAF, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 9 novembre 2023, au 17 chemin de Lior Bras à LE TOUR DU PARC, leur soient rendues communes et opposables.
Monsieur [R] sollicitait du juge des référés qu’il déclare la demande de la société MAAF ASSURANCES irrecevable. Subsidiairement, il demandait qu’elle en soit déboutée ; très subsidiairement, qu’il soit mis hors de cause. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
La société EUROMAF demandait sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, assignait la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société VENDREDI ARCHITECTURE ET URBANISME, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées le 9 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire, lui soient rendues communes et opposables.
La société MAF formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 3 juillet 2025. La jonction de ces deux procédures était ordonnée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 32 du même code dispose qu’est “irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
La société MAAF ASSURANCES appelle Monsieur [B] [R] à la cause afin que les opérations d’expertise réalisées sur le bien de Madame [F] et Monsieur [U] lui soient rendues communes et opposables.
Monsieur [R] soutient que l’action dirigée à son encontre est irrecevable, son entreprise individuelle ayant été radiée du RCS et inactive depuis le 15 juillet 2022.
Il est constant que Monsieur [R], exploitant à titre individuel, a réalisé les plans d’exécution béton armé, qui a donné lieu à une facture du 2 novembre 2020.
Or, la radiation de l’entreprise n’est pas un obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur [R], celui-ci étant responsable de ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel.
Il convient en effet de rappeler qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique distincte de la personne physique qui l’exploite, qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité morale et que seul l’entrepreneur, personne physique, dispose de la capacité juridique.
De sorte que cet argument inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [R] souligne que l’assignation n’a pas été délivrée à la bonne adresse.
Néanmoins, c’est la nullité de l’assignation qui aurait dû alors être recherchée. Ce moyen aurait été tout autant inefficace, l’huissier ayant accompli les diligences nécessaires de sorte qu’il a trouvé l’adresse de Monsieur [R], lequel a reçu l’acte en personne et comparu à la procédure après s’être constitué.
Ainsi, la demande formulée par la société MAAF ASSURANCES sera déclarée recevable.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les consorts [F]-[U] ont fait construire une maison d’habitation après avoir signé un contrat d’architexte avec la société VENDREDI ARCHITEXTURE, assurée auprès de la société MAF. Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société ARVOR CONSTRUCTION, elle-même assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES (puis auprès de la société AXA FRANCE IARD depuis 2022). Suite à l’apparition de désordres sur le bien, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire, dont il est justifié dans la présente procédure.
Il résulte du pré-rapport de l’expert judiciaire en date du 3 janvier 2025 que Monsieur [R], assuré auprès d’EUROMAF de 2012 à 2022, a dessiné les fondations de type semelles filantes, conformément au devis de la SARL ARVOR CONSTRUCTIONS, mais en opposition avec les préconisations du géotechnicien. Bien que les plans ne mentionnent aucune indication de l’étude géotechnique, réalisée par le cabinet GEOTECH, les parties ne s’accordent pas sur la question de savoir si les plans établis par ledit cabinet ont bien été communiqués à Monsieur [R] en vue de la réalisation de sa mission ; de sorte que sa responsabilité ne peut être, en l’état, incontestablement écartée. En outre, dans une note de l’expert judiciaire du 20 mars 2025, il précise ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de Monsieur [R], notamment car il aimerait entendre l’intéressé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi les préconications du géotechnicien.
Par ailleurs, la société EUROMAF, assureur de Monsieur [R] lors de la réalisation de sa mission, sollicite sa mise hors de cause, exposant pouvoir opposer une non-garantie, sans plus en justifier. À la lecture du contrat d’assurance signé entre Monsieur [R] et son assureur, l’assuré était couvert pour de smissions de bureau d’étude technique ou d’ingénieur-conseil portant sur la structure, le clos ou le couvert des ouvrages, soit ce pour quoi a été missionné par la société ARVOR CONSTRUCTIONS. De sorte que cet argument est inopérant.
La société MAAF ASSURANCES justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables à l’ensemble des parties assignées.
Monsieur [R] et la société EUROMAF seront déboutés de leurs demandes respectives de mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons recevable la demande formulée par la société MAAF ASSURANCES tendant à rendre les opérations d’expertise ordonnées le 9 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes à Monsieur [B] [R] ;
Déboutons Monsieur [R] de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la société EUROMAF, en qualité d’assureur de Monsieur [R], de sa demande de mise hors de cause ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 9 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à Monsieur [B] [R], ainsi que son assureur, la SA EUROMAF, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société VENDREDI ARCHITECTURE ET URBANISME ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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