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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 déc. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DÉCEMBRE 2024
— --------------
N° du dossier : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WI
Minute : n° 24/562
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Association [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
FÉDÉRATION DU RASSEMBLEMENT NATIONAL DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Le :09/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me DURY
expédition à :Me MARCEL
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [L],
née le 12 Août 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2024 par l’association [7] à l’encontre de la Fédération du Rassemblement national de Vaucluse, madame [Z] [W], monsieur [O] [T], madame [K] [S], madame [H] [I], monsieur [V] [M], monsieur [Y] [X], madame [G] [D], monsieur [J] [P], madame [R] [E], et monsieur [C] [N] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées par madame [U] [L],
Vu les conclusions de désistement d’instance déposées lors de l’audience du 18 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de l’association [7] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 18 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la Fédération du Rassemblement national de Vaucluse, madame [Z] [W], monsieur [O] [T], madame [K] [S], madame [H] [I], monsieur [V] [M], monsieur [Y] [X], madame [G] [D], monsieur [J] [P], madame [R] [E], et monsieur [C] [N] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
L’association [7] est une structure d’accueil et d’insertion des mineurs non accompagnés. Par acte du 28 octobre 2024, l’association a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure les 11 défendeurs suite à la publication le 23 octobre 2024 sur la page Facebook de la Fédération du Rassemblement National de Vaucluse d’une lettre adressée au Préfet du département signée par les défendeurs.
Lors de l’audience du 4 novembre 2024, le conseil des défendeurs a soulevé le fait que l’assignation n’avait pas été dénoncée à parquet en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, absence de nature à entacher l’acte d’une nullité d’ordre public.
Lors de l’audience du 18 novembre, les demanderesses ont déposé des conclusions de désistement.
L’association [7] et madame [L] demandent au juge des référés de :
— Acter leur désistement d’instance ;
Vu l’absence de motif légitime à la non-acceptation du désistement,
— Le déclarer parfait ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— Dire que chaque partie conservera les dépens dont elle a fait l’avance.
Les défendeurs demandent au juge des référés de leur donner acte du désistement d’instance sollicité par les défenderesses et les débouter de l’ensemble de leurs moyens ; fins et conclusions.
De dire n’y avoir lieu à référé et de condamner l’association [7] et madame [U] [L] à verser à chacun des 11 défendeurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence, l’association [7] et madame [L] se désistent de l’instance. Le désistement sera réputé parfait par l’acceptation des défendeurs.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dispositions de l’article 399 du code de procédure impose la condamnation des demanderesses aux entiers dépens. Dès lors que les défendeurs ont dû constituer avocat et conclure dans des délais restreints du fait de la procédure de référé d’heure à heure, l’équité commande de condamner les demanderesses au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la totalité des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons le désistement d’instance de l’association [7] et de madame [L] ;
Déclarons ce désistement parfait par l’acceptation de la Fédération du Rassemblement national de Vaucluse, de madame [Z] [W], de monsieur [O] [T], de madame [K] [S], de madame [H] [I], de monsieur [V] [M], de monsieur [Y] [X], de madame [G] [D], de monsieur [J] [P], de madame [R] [E], et de monsieur [C] [N].
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons l’association [7] et madame [L] à payer solidairement à la Fédération du Rassemblement national de Vaucluse, madame [Z] [W], monsieur [O] [T], madame [K] [S], madame [H] [I], monsieur [V] [M], monsieur [Y] [X], madame [G] [D], monsieur [J] [P], madame [R] [E], et monsieur [C] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association [7] et madame [L] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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