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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 16 mai 2024, n° 23/39164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39164 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23DV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] [K] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Téa-corinne KINTA, Avocat, #C2231
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 11] ( ALGERIE )
Non comparant ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[L] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 mars 2024 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [V] [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 octobre 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 16 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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