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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. VITIVISTA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUN
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Sara BELDENT
la SELARL TOSI
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. VITIVISTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
G.A.E.C. PEY DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 juillet 2025, la SAS VITIVISTA a fait assigner le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) [Adresse 3] MOULIN, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.441-6 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 12 512,27 euros à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— la somme provisionnelle de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre des 7 factures impayées ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure tels que décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
La demanderesse fait valoir que dans le cadre de son activité de distribution de produits phytopharmaceutiques, elle entretient des relations contractuelles avec le défendeur depuis plusieurs années ; qu’elle lui a ainsi livré diverses marchandises qui ont donné lieu à l’établissement de 7 factures entre le 31 mai et le 16 août 2023 qui n’ont jamais été réglées ; que suite à ses relances amiables et à l’issue d’échanges, le défendeur s’est engagé à effectuer des versements mensuels de 500 euros à compter de septembre 2024 puis de 1 500 euros à compter de décembre 2024 ; que ces engagements n’ont pas été respectés, seuls quelques versements ayant été effectués ; qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 30 avril 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 novembre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;
— le défendeur, le 13 février 2026, par des écritures aux termes desquelles il sollicite les plus larges délais de paiement, demande que les échéances portent intérêts au taux réduit et que la demande au titre de l‘article 700 soit rejetée ;
Il expose qu’il rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent plus d’assurer les règlements auxquels il s’était engagé ; qu’il a déposé le 12 février 2026 une demande d’ouverture de redressement judiciaire qui doit être examinée le 17 avril ; qu’il a intégré le règlement de la créance de la demanderesse dans son plan de redressement ; qu’il est fondé à se prévaloir de l’article 1343-5 du code civil.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS VITIVISTA justifie sa créance en versant aux débats :
— les factures ;
— les échanges de mails, dont il ressort que le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
L’article D.441-5 du code de commerce prévoit en outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, soit en l’espèce un total de 280 euros.
L’obligation du défendeur de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner le GAEC PEY DU MOULIN à payer la somme principale de 12 512,27 euros à titre de provision outre celle de 280 euros au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décisison spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que le défendeur est de bonne foi et que sa carence trouve son origine dans des difficultés financières graves qui le conduisent désormais à solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Ces circonstances justifient, en application de l’article 1343-5, qu’il lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois pour régler sa dette, selon les modalités précisées au dispositif, et que la somme de 12 512,27 euros soit majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
En cas de non paiement total ou même partiel de l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et la demanderesse pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.
Sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VITIVISTA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens en ce compris les frais inhérents à la procédure tels que décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 1103 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile
Condamne le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) PEY DU MOULIN à payer à la SAS VITIVISTA :
— la somme de 12 512,27 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-5 du code de commerce ;
Accorde au GAEC PEY DU MOULIN un délai de paiement et dit qu’il s’acquittera de sa dette par le biais de 23 mensualités égales d’un montant de 530 euros et d’une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard le 10 de chaque mois
Dit que faute de paiement total ou partiel de l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et la demanderesse pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit
Condamne le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) PEY DU MOULIN aux entiers dépens,en ce compris les frais inhérents à la procédure tels que décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce, et le condamne à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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