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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me RUBIO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05420 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MSL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a conclu avec Monsieur [S] [X] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement sis [Adresse 2] moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 500,59 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 février 2024 et du 4 avril 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a informé M. [S] [X] que le contrat arrivait à son terme le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
constater que le contrat liant les parties est arrivé à son terme le 31 mai 2024 et que M. [X] est devenu occupant sans droit ni titre ; ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de l’actuelle redevance et le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation ; le condamner aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le contrat conclu entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [S] [X] échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 189 et relève du régime juridique défini par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Sur la résiliation du contrat de résidence et la demande d’expulsion
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 1229, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Enfin, l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat de logement-foyer intervient dans les cas suivants :
—
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
—
cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 1er juin 2022 prévoit en son article 2 que « le présent contrat prend effet le 01/06/2022 et est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée (…) En aucun cas, la durée totale d’occupation ne pourra excéder 2 ans ».
En outre, l’article 6 du contrat dispose que « le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant la date définitive de fin de contrat ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à M. [S] [X] le terme du contrat au 31 mai 2024, conformément aux dispositions contractuelles précitées.
En conséquence, il convient de constater que le contrat de mise à disposition temporaire du 1er juin 2022 est arrivé à expiration le 1er juin 2024. M. [S] [X] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [S] [X] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat de résidence, soit la somme de 500,59 euros, à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de mise à disposition temporaire du logement sis [Adresse 2] est arrivé à son terme le 31 mai 2024 et que M. [S] [X] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er juin 2024,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [S] [X] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant de la redevance, soit la somme de 500,59 €, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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