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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 sept. 2025, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04691 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGPD
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Septembre 2025 à 12 H 02 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04691 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGPD présentée par Monsieur M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [U] [H]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le par le tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 27 JUIN 2024 et notifié le 27 JUIN 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 SEPTEMBRE 2025 notifiée le même jour à 09 H 40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [O] [Z] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : J’ai des papiers en Suisse. J’ai des problèmes au Maroc, je ne peux pas y retourner. Toute ma famille a été assassinée, si j’y retourne ça sera mon tour. J’ai fait mes 6 mois de prison, on m’a dit que j’avais été condamné alors que je ne le savais pas. Je suis venu en France pour récupérer des papiers et j’ai été contrôlé. Non, je n’ai pas de passeport. Je devais juste récupérer des papiers, je suis autorisé à séjourner en Suisse, j’ai un travail, je suis marié, j’ai deux enfants.
In limine litis, Me Pascale CHABBERT MASSON soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
l’administration doit établir qu’elle met en oeuvre tous les moyens pour mettre à exécution l’éloignement. Le consulat Algérien a été saisi. Seules les aurotités Algériennes ont été saisies alors qu’il se dit Marocain.
Le représentant de la Préfecture : Le consulat du Maroc a bien été saisi, l’adresse du mail est bien celle du consulat du Maroc. ITF de 5 ans. Connu pour beaucoup d’infractions. OQTF de 2023 non exécutée. Il ne peut pas non plus résider en Suisse, pas de passeport en cours de validité.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de.
***
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— la pièce jointe du mail est bien adressée au consulat d’Algérie et non pas du Maroc.
La personne étrangère déclare : Je suis innocent, j’ai été condamné et ai fait de la prison pour rien. J’ai des droits, je ne les ai pas fait valoir. Ma jambe a été brûlée, mon doigt a été cassé par la police et je n’ai pas déposé plainte. J’ai tout un dossier médical.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’irrégularité tirée du fait que l’administration n’a pas mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais :
Il est ici soulevé le fait que la préfecture a manqué de diligence en adressant une lettre au consulat d’Algérie aux fins de reconnaissance d'[U] [H] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le concernant, alors même que ce dernier indique être ressortissant marocain. Il est exact que le libellé de la lettre officielle est adressé au consul général d’Algérie, et qu’il est fait mention, dans le corps de celle-ci, d’un « ressortissant susceptible d’être algérien ». De la même manière, le courriel d’accompagnement de cette missive fait référence à "[H] [U] né le 25 mars 1987 à [Localité 4], se disant ressortissant marocain mais non reconnu par les autorités marocaines". Aucun élément du dossier ne permet de corroborer cette affirmation de la préfecture selon laquelle [U] [H] n’aurait pas été identifié par les autorités marocaines comme étant l’un de leurs nationaux.
Par ailleurs, la lecture des destinataires du courriel et de la lettre officielle en pièce jointe permet de constater que ces documents ont bien été adressés au consulat du Maroc, sur son adresse institutionnelle : "[Courriel 1]". Dès lors, les diligences accomplies par la préfecture doivent être regardées comme régulières à ce stade, l’administration ayant saisi en première intention le pays dont le retenu se déclare originaire. Les erreurs matérielles figurant dans la lettre officielle et son courriel d’accompagnement ne sont pas de nature, à elles seules, à rendre la procédure irrégulière.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat du Maroc a été saisi dès le 26 septembre 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [U] [H] n’étant pas documenté ; qu’il existe des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [U] [H] n’étant pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et n’étant pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’au surplus, il s’est déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 12 décembre 2023, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Qu’enfin, il sera rappelé qu'[U] [H] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Marseille les 20 et 27 juin 2024, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, vol aggravé et rébellion ; qu’outre des peines de 6 et 10 mois d’emprisonnement ferme, l’intéressé s’est vu infliger une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [H]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 29 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [U] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [U] [H]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 11h54
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 12h07
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 29 Septembre 2025
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