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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/58093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY3I
N° : 13
Assignation du :
08 Octobre et 26 Novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE ENTREPRISE MEUSNIER, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS – #C1050 (avocat postulant), et Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
SCCV LE METROPOLITAIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. CONSTRUCTION VERRECCHIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par marché de travaux du 3 avril 2020, la SCCV Le Metropolitain a confié à la société Meusnier dans le cadre de la construction d’une opération de 283 logements collectifs et de commerces, le lot n°15 électricité moyennant un prix forfaitaire de 2.131.500 euros HT, porté par avenant du 20 avril 2023 à la somme de 2.557.800 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre et 26 novembre 2025, la société Entreprise Meusnier a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 230.816,75 euros outre les intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, la société Entreprise Meusnier maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Entreprise Meusnier expose que la facture de solde de travaux n’a pas été réglée.
Elle rappelle les dispositions de l’article L.141-10 du Code de commerce et se prévaut de la responsabilité indéfinie des dettes de la société pour les associés d’une société civile.
La SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia, régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aux termes de l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats:
— le marché de travaux du 3 avril 2020 signé,
— l’avenant du 20 avril 2023,
— l’arrêté de compte entre les parties du 20 avril 2023,
— la facture du 25 mai 2023 faisant apparaître le solde restant dû au titre des travaux à la somme de 230.816,75 euros.
Elle justifie également :
— des statuts de la SCCV Le Metropolitain aux termes desquels les associés sont la société de Construction Verrecchia et la société Sociopietra,
— du justificatif de dissolution sans liquidation de la société Sociopietra avec transmission universelle de son patrimoine, la société Construction Verrecchia en étant l’associé unique,
— de la mise en demeure infructeuse de la SCCV Le Metropolitain.
La réalité de la créance est ainsi établie ainsi que la qualité d’associé de la société Construction Verrecchia et la mise en demeure infructueuse préalable de la SCCV Le Metropolitain. Il convient par conséquent de condamner in solidum la SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia au paiement à la société Entreprise Meusnier de la provision de 230.816,75 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum la SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia au paiement à la société Entreprise Meusnier de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia au paiement à la société Entreprise Meusnier de la somme de 230.816,75 euros (deux cent trente mille huit cent seize euros soixante quinze centimes) au titre du solde de travaux, outre les intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 novembre 2024;
Condamnons in solidum la SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia aux dépens;
Condamnons in solidum la SCCV Le Metropolitain et la société Construction Verrecchia au paiement à la société Entreprise Meusnier de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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