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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. THOBY JOSEPH, capital de c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société AGP INNOVATION, S.A. ALLIANZ IARD au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 20 Novembre 2025
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZBB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
E.U.R.L. THOBY JOSEPH immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VANNES, sous le numéro 390 646 016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, , ès qualité d’assureur de la société THOBY JOSEPH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [L] [K] es qualité de liquidateur amiable de la société AGP INNOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître François MIGNON, de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, substitué par Maître Pauline DROUAULT avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AGP INNOVATION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT susbtituée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à : Me STRICOT
Me MIGNON
Me GAUVRIT
Expert
Service Expertise
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 20 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 16 et 27 mai 2025, l’EURL THOBY JOSEPH et son assureur, la SA ALLIANZ IARD ont assigné Monsieur [L] [K], en qualité de liquidateur amiable de la société AGP INNOVATION, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AGP INNOVATION, devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire aux fins qu’il leur déclare communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 2 octobre 2025 (RG n°25/126).
Monsieur [K], en réponse, a sollicité le débouté de cette demande. Subsidiairement, il a formulé toutes protestations et réserves d’usage. En toute hypothèse, il a demandé la condamnation solidaire des requérantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA AXA FRANCE IARD a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été retenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AGP INNOVATION était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au moment des travaux. Par ailleurs, Monsieur [K] ne conteste pas être le liquidateur amiable de la société AGP INNOVATION mais conteste seulement sa responsabilité.
L’implication de la société dans la survenance des désordres sera au coeur de l’expertise. Dès lors, il convient de faire droit à la demande des requérantes. Elles établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à Monsieur [K] et à la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 2 octobre 2025 (RG n°25/126) communes et opposables Monsieur [L] [K], en qualité de liquidateur amiable de la société AGP INNOVATION, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AGP INNOVATION ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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