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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 oct. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00486 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57WC
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [P]
[I] [R] [E] né le 02 Juin 2015
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparants
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante, représentée par Madame [S] [D] Inspectrice juridique muunie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre adressée en recommandé le 3 février 2025, [M] [P], a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la [11] ([10]) de la [Adresse 18] ([19]) des Bouches-du-Rhône en date du 5 décembre 2024 confirmant la décision de la [10] en date du 6 septembre 2024 rejetant sa demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de son enfant [I] [R] [E], né le 2 juin 2015 et lui attribuant une aide mutualisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
[M] [P], comparaissant accompagnée de son fils, demande au tribunal d’attribuer un AESH individuel à [I] avec un volume d’heure important.
[M] [P] expose que son fils présente un haut potentiel intellectuel (HPI) et un trouble du spectre autistique (TSA), ce qui entrainent des troubles anxieux, une sensibilité au bruit, des difficultés de concentration et des phases de décompensation. Elle indique que sa scolarité est très difficile et qu’il a subi du harcèlement de la part des autres élèves, faits qui ont cessé depuis qu’il bénéficie d’un AESH mutualisé.
La [Adresse 16] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des requérants,Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 novembre 2024,Condamner Madame [P] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la [19] fait valoir que [I] [R] [E] n’a aucun besoin d’attention soutenue et continue, qu’il a atteint une scolarité ayant permis les acquisitions attendues, que les règles sont intégrées, qu’il participe aux activités, qu’il n’y a pas de mise en danger et qu’il n’a aucun besoin dans les apprentissages ni aucun besoin physiologique.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [I] [R] [E], âgé de 10 ans, est scolarisé à temps plein en classe de CM2.
Il est suivi par un psychomotricien une fois par semaine en individuel et une fois par mois en groupe et un pédopsychiatre une fois par mois.
Il résulte du certificat médical du Docteur [Y] [L] versé aux débats que, « [I], suivi depuis le mois de juillet 2023, présente un TSA (…) associé à un TDAH et trouble des apprentissages. [I] présente actuellement plus de difficultés d’adaptation scolaire nécessitant la mise en place d’une AESH individualisée minimum 18 heures par semaine ».
Il résulte de l’attestation de [H] [V], psychomotricienne, que « [I] a réellement des capacités pour poursuivre sa scolarité mais avec les difficultés engendrées par le spectre autistique, il semble essentiel pour lui qu’il puisse bénéficier d’une AESH pour profiter pleinement des apprentissages pendant son cursus scolaire ».
Le [13] établi pour l’année scolaire 2024-2025, indique que dans ses relations avec autrui, [I] présente des difficultés nécessitant une aide régulière pour fixer son attention, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement.
En outre, plusieurs tâches en relation avec la scolarité sont cotées en C, ce qui est le cas de l’écriture, de l’organisation de son travail, du contrôle de son travail, de l’acceptation des consignes.
De nombreux éléments du programme travaillés durant la période ont été cotées comme non atteints, notamment en conjugaison et en calcul.
Il est souligné que [I] « fait beaucoup de pauses, ce qui génère un retard par rapport au rythme de la classe » et que « il fait énormément de bruit en classe, ce qui dérange ses camarades ».
La lecture de ce GEVA-sco, en comparaison avec celui établi pour l’année scolaire 2023-2024, fait apparaitre une dégradation dans les apprentissages, étant précisé que Madame [P] a indiqué que [I] ne bénéficiait plus d’un casque anti bruit pour l’année scolaire 2024-2025 et qu’il a subi, au cours de cette année, des faits des harcèlement moral.
L’équipe pédagogique souligne que la présence d’un AESH doit permettre à [I] de se remobiliser.
L’ensemble des professionnels suivant l’enfant considère comme nécessaire la présence d’un AESH individuel à ses côtés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que l’état de santé de [I] nécessite une attention soutenue et constante de sorte qu’il doit bénéficier d’un AESH individualisé à hauteur de 15 heures, dans la mesure où le dossier n’établit pas la nécessité d’augmenter ce volume de présence.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 15] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [M] [P],
DIT que l’enfant [I] [R] [E] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 16 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2026 ;
ORDONNE l’exécution provisoire
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [17],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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