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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK2S
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
[E] [N]
c/
[F] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N786462025006211 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me François LEGER
à Mme [F] [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [E] [N]
Chez son avocat Me François LEGER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [F] [S]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N786462025006211 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] et Monsieur [N] [E] ont vécu en concubinage entre 2019 et 2023.
A la suite de leur rupture, Monsieur [N] [E] a mis en demeure Madame [S] [F] de lui restituer un certain nombre de biens meubles et de lui verser la somme de 1800 euros en remboursement d’un prêt d’argent.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, le conseil de Monsieur [N] [E] a à son tour mis en demeure Madame [S] [F] d’avoir à régler lesdites sommes et restituer lesdits biens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [N] [E] a fait assigner Madame [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La condamner au paiement de la somme de 1800 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
La condamner à la restitution des biens meubles lui appartenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
La condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026, venant sur renvoi pour échanges de pièces entre les parties.
Monsieur [N] [E], assisté de son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il indique ne pas avoir de reconnaissance de dette mais disposer de chèques. Il explique que l’existence de la somme prêtée ressort de l’attestation versée par la partie adverse et de leurs échanges d’emails.
Madame [S] [F], représentée, reprend oralement ses conclusions aux fins de rejet des demandes adverses. Elle explique qu’il ne saurait être question de prêt d’une somme d’argent mais d’une intention libérale entre les concubins, les demandes adverses correspondant à l’amertume de la séparation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant d’un contrat de prêt d’argent entre particuliers, il revient au prêteur de démontrer, d’une part, qu’une remise de fonds a eu lieu et, d’autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article suivant comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] affirme avoir prêté la somme totale de 1800 euros à Madame [S] [F], sans régularisation d’une quelconque reconnaissance de dette.
Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En ce qui concerne la remise des fonds, le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
— La copie de 5 chèques d’un montant de 100 euros dont il est établi pour un seul d’entre eux, daté du 21 janvier 2022, que son bénéficiaire est la défenderesse ;
— Une déclaration de main courante en date du 1er décembre 2023 dans laquelle il relate avoir prêté 1800 euros à la défenderesse en additionnant des « sommes prêtées de temps à autres ».
Il ressort également des débats que si Madame [S] [F] ne conteste pas avoir perçu des sommes pendant leur relation sans en détailler le montant global, mais elle considère qu’il s’agit d’une contribution volontaire à la vie de couple.
S’agissant de l’intention de prêter, les pièces suivantes ont été versées aux débats :
— Une attestation non datée de Monsieur [W] [Z], le gendre de Monsieur [N] [E], faisant état de la rupture du couple à l’initiative de Madame [S] [F] à la suite de laquelle Monsieur [N] [E] venait souvent le voir pour lui dire qu’il n’acceptait pas la situation et avait voulu tout récupérer auprès de son ex-compagne ;
— Une capture d’écran d’échanges de SMS non daté entre le demandeur et la fille de la défenderesse faisant ressortir le message « les chèques poubelle car je voulais la soulager de ça et ils sont plus valables c’est 1 an la validité ».
Ainsi, s’il est constant que des versements d’argent ont pu avoir lieu pendant la relation de concubinage des parties, le demandeur échoue à démontrer la matérialité et le montant de la remise des sommes qu’il revendique. En outre, l’absence de reconnaissance de dette entre les parties et l’unique échange de SMS entre le demandeur et la fille de la défenderesse ne sauraient caractériser l’intention de prêt.
Dès lors, le demandeur échoue à démontrer la qualification de prêt.
En conséquence, sa demande en remboursement sera rejetée.
II. La demande de restitution
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de restitution de biens meubles, Monsieur [N] [E] produit les pièces suivantes :
— Un document intitulé « liste de récupération » faisant état de divers biens meuble ainsi listés : « A l’étage : téléviseur, barre de son, lave-vaisselle, armoire toilette, lisseur, aspirateur, assiettes et couverts, étagères cuisine, banc terrasse ; sous-sol : table basse, peinture et matériel, vélo, chaises »
— Quatre factures correspondant à l’achat d’un aspirateur, de deux accessoires pour aspirateur et d’un vélo de ville, entre septembre 2022 et mai 2023
— Deux mails de confirmation de commande Electro dépôt en date du 27 novembre 2023.
Les mails de confirmation de commande Electro ne permettent pas d’identifier les biens en question. Seuls l’aspirateur, ses accessoires et le vélo de ville sont identifiables sur factures au nom de Monsieur [N] à des dates correspondant à leur vie commune, mais livrés à l’ancien domicile de Monsieur [N], [Adresse 4], à [Localité 2].
Il en ressort que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal de considérer que ces biens identifiables (aspirateur et ses accessoires, vélo de ville) sont détenus par la partie adverse, à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 3].
En conséquence, sa demande en restitution sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre du remboursement de la somme de 1800 euros à l’encontre de Madame [S] [F] ;
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK2S . Jugement du 17 Avril 2026.
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de la restitution des biens meubles à l’encontre de Madame [S] [F] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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