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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 23 janv. 2026, n° 22/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Thomas LECLERC + Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DU : 23 Janvier 2026
N°RG : N° RG 22/00521 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DBIZ
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 23 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [C] [M]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 6] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Benoît LE VELLY, avocat au barreau du HAVRE
ET :
Monsieur [J] [U]
né le 09 Août 1975 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. AVIVA ASSURANCES actuellement dénomée S.A. ABEILLE IARD & SANTE
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 306522665
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le ce jour : 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 24 février 2017, Monsieur [C] [M] a confié à la société C.CONCEPTION – Laurent Sévère, la construction d’une maison d’habitation sise au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par contrat du 29 septembre 2017, Monsieur et Madame [M] ont confié à Monsieur [J] [U], entrepreneur individuel, l’exécution des travaux de charpente ossature bois, pose de menuiseries, isolation, électricité, plomberie et carrelage, pour un montant de 81 153,64 euros HT, soit 103 384,37 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 31 janvier 2019 pour les travaux plâtrerie isolation (lot n°6), de plomberie-sanitaire (lot n°8), électricité (lot n°7), menuiserie (lot n°5), avec réserves.
Par contrat du 3 février 2016, Monsieur [J] [U] a souscrit une assurance auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE.
Monsieur et Madame [M] se sont plaints de malfaçons et non-conformités à la règlementation thermique s’agissant des travaux ainsi réalisés par Monsieur [J] [U].
Par acte d’Huissier de justice signifié le 6 juin 2019, Monsieur [C] [M] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le tribunal de grande instance de LISIEUX, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de LISIEUX en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Président du tribunal de grande instance de LISIEUX a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné Monsieur [E] [G], expert judiciaire, pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2022, Monsieur [C] [M] a assigné Monsieur [J] [U] et la société anonyme AVIVA ASSURANCES, devenue la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, devant le tribunal judiciaire de LISIEUX, aux fins de leur condamnation solidaire et conjointe à lui payer diverses sommes au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [J] [U] de sa fin de non-recevoir en l’absence de prescription de la garantie légale de parfait achèvement et a déclaré recevable l’action de Monsieur [C] [M].
La clôture est intervenue le 09 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [C] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement et conjointement, Monsieur [J] [U] et la société ABEILLE IARD et SANTE, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
22 792,58 euros TTC correspondant au coût de reprise de l’isolation des rampants, somme actualisée en fonction du coût de la construction arrêtée à la date du jugement à intervenir, 1 378 euros TTC au titre des frais de déménagement, 179,10 euros TTC au titre des frais de garde-meuble, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 200 euros au titre de son préjudice économique ; – Condamner solidairement et conjointement, Monsieur [J] [U] et la société ABEILLE IARD ET SANTE, à lui payer la somme de 12 410 euros à titre de pénalité de retard de livraison ;
— Condamner solidairement et conjointement Monsieur [J] [U] et la société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens, ainsi qu’à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1203 et 1231-1 et suivants du code civil, Monsieur [C] [M] fait valoir que l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de l’existence d’une cause étrangère. Il observe que l’obligation de résultat s’entend d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformité et conforme à la destination convenue. Il relève que les mal façons, non façons et défauts de conformité, dont la réalité a été confirmée par l’expert judiciaire dans son rapport, sont imputables à Monsieur [J] [U].
Il ajoute que le délai de réalisation de la prestation convenu au contrat d’entreprise n’a pas été respecté, les travaux ayant en l’espèce été terminés avec un retard de six mois, ce qui caractérise une faute contractuelle devant faire l’objet d’une réparation au titre de la clause prévue au contrat d’entreprise.
Il souligne que le défendeur n’apporte aucunement la preuve d’une cause étrangère de nature à l’exonérer, ni des défauts de conformité des travaux, ni du retard dans l’exécution de ces derniers.
En réponse aux arguments soulevés en défense s’agissant des non-conformités, Monsieur [C] [M] souligne que Monsieur [J] [U] s’est engagé à respecter la règlementation thermique et que le non-respect de cette règlementation a une influence sur la qualité thermique du bâtiment. En outre, il avance que Monsieur [J] [U] a travaillé avec des matériaux de qualité moindre, ayant des conséquences sur la performance énergétique du bâtiment.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il se prévaut d’un préjudice matériel et sollicite l’allocation de différentes sommes au titre des travaux de reprise liés aux rampants, ainsi que des frais de déménagement et de garde-meuble. Il se prévaut également d’un préjudice de jouissance, n’ayant pu profiter de son logement comme attendu, ainsi que d’un préjudice économique en lien avec son activité de kinésithérapeute, le temps consacré à ce dossier ayant impacté son chiffre d’affaire.
Il sollicite enfin l’application de la clause pénale prévue au contrat au motif du retard de livraison du chantier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [J] [U] sollicite :
À titre principal,
— Le débouté de Monsieur [C] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 19 581,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal,
— Qu’il soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— La réduction des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [C] [M] à plus juste proportion,
— La condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE à l’indemniser des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— La condamnation solidaire de Monsieur [C] [M] et de la société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [J] [U] fait valoir, au visa de l’article 1792-6 du code civil, qu’aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, n’a été relevée par l’expert judiciaire dans son rapport, de sorte que la demande de Monsieur [C] [M] présentée en garantie de parfait achèvement ne saurait prospérer.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle avancée par le demandeur, Monsieur [J] [U] indique qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité. Il conteste donc les sommes sollicitées au titre des divers préjudices avancés par le demandeur.
Reconventionnellement, Monsieur [J] [U] soutient que le demandeur n’a pas réglé l’intégralité de la facture qui lui était due. Il avance que le dire adressé à l’expert judiciaire le 15 septembre 2020, vaut mise en demeure et que le demandeur devra ainsi être condamné au paiement de la somme de 19 581,27 euros avec intérêt aux taux légal à compter de cette date et jusqu’au jugement à intervenir.
Subsidiairement, s’agissant de la garantie de la société d’assurance et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [U] soutient que la société ABEILLE IARD ET SANTE a manqué à son devoir de conseil à son égard lors de la souscription des polices d’assurance, lui causant un préjudice au titre de l’absence de garantie de sinistre, à hauteur des condamnations qui interviendraient dans le cadre du présent litige, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE demande au tribunal, de :
À titre principal,
o Débouter Monsieur [C] [M] de l’ensemble de ses demandes,
o Débouter Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
o Ordonner que les condamnations prononcées à son encontre interviendront sous déduction des franchises stipulées au contrat d’assurance, à savoir :
o Garantie de base : 10% du montant des autres dommages avec un minimum de 750 000 euros et un maximum de 2 500 euros,
o Garanties complémentaires : 10% du montant du dommage avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros,
En tout état de cause,
o Condamner Monsieur [C] [M] ou tout autre succombant, aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, au visa de l’article 1231-1 du code civil, et se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, soutient que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, nécessaire à l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] [U]. Il précise qu’il appartient au demandeur de justifier de ce qu’il subit un préjudice en raison de l’absence de membrane et des déperditions calorifiques. Il ajoute les matériaux utilisés présentent les bonnes qualités.
S’agissant de sa garantie d’assurance, la société ABEILLE IARD ET SANTE indique que la garantie souscrite par Monsieur [J] [U] n’a pas vocation à être mobilisée, tant s’agissant de la garantie responsabilité civile exploitation, que s’agissant de la garantie complémentaire relative aux dommages intermédiaires, lesquelles prévoient des exclusions de garanties s’appliquant aux faits d’espèce et aux demandes présentées par Monsieur [C] [M].
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [J] [U] au titre d’un manquement à son devoir de conseil, la société d’assurance conteste toute faute de sa part s’agissant de son devoir de conseil, arguant de ce qu’il appartenait à Monsieur [J] [U] de souscrire les garanties adaptées à son activité.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à garantir Monsieur [J] [U] de ses condamnations, elle relève qu’il devra être procédé à la déduction des franchises et plafonds stipulés au contrat d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
Sur la faute de l’entrepreneur
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur s’oblige d’exécuter ses travaux conformément aux prestations convenues, aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables. Il est tenu à une obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces et exempt de vices. Il est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par contrat du 29 septembre 2017, Monsieur [C] [M] a conclu avec Monsieur [J] [U] un marché de travaux, confiant à ce dernier l’exécution de travaux afférant à la charpente ossature bois, à la pose des menuiseries, à l’isolation, à l’électricité ainsi qu’à la plomberie et au carrelage pour un montant total de 103 384,37 euros TTC.
Monsieur [C] [M], se plaignant de non-conformités dans la réalisation des travaux, sollicite des dommages et intérêts au titre de divers préjudice et notamment au titre du coût des travaux de reprise de l’isolation des rampants.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire rendu le 2 décembre 2021, l’expert a conclu au titre des réserves émises sur la qualité de l’isolation des rampants, que selon l’étude thermique du 31 juillet 2017, les rampants de toiture du séjour doivent être isolés avec une laine de verre de 40 cm d’épaisseur présentant une résistance thermique de 12,50 m2.°C/W. L’expert relève à ce titre que la laine de verre installée est conforme s’agissant de l’épaisseur requise, mais que la résistance thermique est cependant plus faible puisque limitée à 10,00 m2.°C/W.
Dans ses conclusions, l’expert poursuit et indique que la qualité de la laine est inférieure à celle qui était recommandée par l’étude susvisée, à savoir que la performance de résistance thermique de la laine de verre mise en place est inférieure de 20% par rapport à celle qui était préconisée. Il indique « les déperditions calorifiques étant les plus importantes au niveau des rampants, cette résistance thermique moins performante n’est pas négligeable sur le confort et les consommations en énergie » et conclue donc à l’existence d’une déperdition de chaleur, engendrant une consommation plus importante en énergie.
En outre, l’expert ajoute s’agissant des performance énergétiques et thermiques contractuelles attendues, que " les points faibles de la maison de M. [M] sont les rampants du séjour, le plafond du garage et une partie des menuiseries extérieures (baies coulissantes). ".
Si l’expert note que le niveau de performance préconisé dans l’étude susvisée est largement supérieur au seuil requis par la règlementation thermique applicable, il n’en demeure pas moins que les seuils fixés par l’étude thermique étaient des seuils contractuellement fixés puisque visés dans le devis n°DE1563 visant « fourniture et pose d’une laine de verre conforme à la préconisation de l’étude thermique » établi par Monsieur [J] [U].
Il en résulte que l’entrepreneur n’a pas réalisé les travaux conformément à la commande et a de ce fait manqué à son obligation de résultat dès lors que ce défaut de conformité entraîne des déperditions calorifiques au niveau des rampants.
Ces manquements de Monsieur [J] [U] sont constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur l’existence d’un préjudice et son lien de causalité avec la faute
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Le préjudice subi doit être certain, personnel et direct.
o Sur le préjudice matériel tenant au coût de reprise de l’isolation des rampants
Le demandeur se prévaut d’un préjudicie matériel au titre du coût de reprises des travaux mal effectués. Ce préjudice découle directement de la faute contractuelle commise par Monsieur [J] [U] dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
Monsieur [C] [M] justifie du chiffrage des travaux de reprise de l’isolation des rampants en produisant les factures afférentes, pour un montant de 22 792,58 euros TTC (15 535,20 euros TTC pour les travaux de plâtrerie et d’isolation, 6 185,78 euros TTC pour la peinture et 1 081,60 euros TTC pour le nettoyage de fin de chantier). Ce chiffrage est validé par l’expert judiciaire.
En conséquence, ce montant sera retenu au titre du préjudice matériel, lequel montant est indexé sur l’évolution de l’indice INSSE du coût de la construction arrêté à la date du présent jugement.
o Sur le préjudice tenant au frais de déménagement et de garde meuble
L’expert judiciaire observe dans son rapport que Monsieur [C] [M] va devoir exposer des frais de déménagement de la pièce concernée par les désordres.
Le demandeur justifie d’un devis pour ce déménagement d’un montant de 1 378 euros TTC, ainsi que d’un devis s’agissant des frais de garde-meubles d’un montant de 170,10 euros TTC.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [C] [M] la somme de 1.378 euros au titre des frais de déménagement et de 170,10 euros au titre des frais de garde meuble.
o Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [C] [M] se prévaut d’un préjudice de jouissance et sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros au titre des nuisances à subir en lien avec l’exécution des travaux de reprises.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire constate que les désordres constatés n’empêchent pas Monsieur [C] [M] d’occuper la maison de manière normale et confortable. Pour autant il souligne l’existence à venir de nuisances importantes liées aux travaux de reprises.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 800 euros.
Monsieur [J] [U] sera condamné au paiement de ces sommes.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
o Sur le préjudice économique subi en lien avec l’activité professionnelle du demandeur
Monsieur [C] [M] se prévaut de ce qu’il a subi un préjudice économique en ce qu’il a été contraint de consacrer du temps pris sur son exercice professionnel libéral. Il estime sa perte de chiffre d’affaire à 1 200 euros.
Monsieur [C] [M] ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il allègue, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des pénalités contractuelles de retard
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte de ces articles que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages et intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle.
En l’espèce, le contrat du 29 septembre 2017 prévoit au 7° : « Dans le cas de retard constaté dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur subira une pénalité de 5/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard. Ces pénalités seront retenues sur les acomptes de paiement dus par l’entrepreneur ».
Le contrat prévoyait un délai d’exécution de 8 mois commençant à courir à l’ouverture du chantier, soit en octobre 2017, de telle sorte que l’achèvement devait intervenir fin juin 2018 au plus tard. Après révision du planning de chantier, ce délai d’achèvement était fixé à la fin du mois de juillet 2018.
La réception n’a été prononcée que le 31 janvier 2019, faisant ainsi apparaître un retard théorique de 6 mois, soit 184 jours et non 214 jours comme allégué.
Néanmoins, si le retard dans l’accomplissement des travaux est établi, la clause pénale ainsi prévue au contrat apparaît manifestement excessive, puisque prévoyant un montant de 516,92 euros de pénalités par jour de retard.
Ainsi, il convient de modérer la clause pénale par l’allocation d’une somme forfaitaire de 6.000 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [J] [U] est condamné.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [J] [U] sollicite le paiement du solde restant dû au titre des factures émises en paiement des travaux qu’il a réalisés.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] produit un décompte général définitif arrêté au 14 septembre 2020. Ce décompte fait apparaître un solde restant dû à hauteur 19 581,27 euros.
Le solde de cette facture n’est pas contesté par Monsieur [C] [M], qui se borne dans ses conclusions à solliciter l’indemnisation des désordres liés aux rampants et des conséquences de ces désordres.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 19 581,27 euros TTC en paiement du solde de la facture restant dû, laquelle viendra en déduction des sommes dues au titre de la condamnation en paiement de Monsieur [J] [U].
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que cette condamnation vient en compensation de celle de l’entrepreneur.
Sur la demande de garantie de Monsieur [J] [U]
En vertu de l’article L124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] [U] le 3 février 2016, que celui-ci est couvert par son assureur au titre de sa responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance ainsi qu’au titre de sa responsabilité civile dans l’exploitation et après livraison des travaux dans les dommages causés aux tiers.
A contrario, Monsieur [J] [U] n’est donc pas assuré par la société ABEILLE IARD ET SANTE pour les dommages subis par ses cocontractants.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] est le cocontractant de Monsieur [J] [U], de sorte que la garantie souscrite auprès la société ABEILLE IARD ET SANTE n’a pas vocation à s’appliquer.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [U] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Enfin, Monsieur [J] [U] allègue un manquement de la société ABEILLE IARD ET SANTE à son devoir de conseil, mais ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que ce moyen ne saurait être examiné.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [U], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [C] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [U] est condamné à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’instance ayant été introduite le 4 mai 2022, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [C] [M], à titre de dommages et intérêts :
— 22 792,58 euros au titre du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise,
— 1 378 euros au titre des frais de déménagement,
— 170,10 euros au titre des frais de garde meuble,
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
Avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 19 581,27 euros au titre du solde impayé selon décompte arrêté au 14 septembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la compensation de ces sommes entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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