Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3YG
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3YG
N° de MINUTE : 24/02186
DEMANDEUR
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
*[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
EXPOSE DU LITIGE
Les services de l'[10] ont constaté que l’établissement du groupe [7] situé au [Adresse 2] ne cotisait pas au versement mobilité et l’ont invité à régulariser sa situation.
La société [7] a répondu via son compte employeur que les salariés déclarés sous cet établissement ayant le statut d’expatriés ou de détachés, ne travaillaient pas en France et qu’elle n’était pas redevable du versement mobilité pour cet établissement.
Par courrier du 7 août 2023, l’URSSAF a communiqué dans un rescrit social sa position sur le régime des salariés français expatriés et des salariés détachés.
Par courrier du 5 octobre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la solution retenue par l’URSSAF pour les salariés détachés.
Par courrier du 29 janvier 2024, la commission a notifié sa décision du 16 janvier 2024 confirmant la position de l’URSSAF dans son rescrit social du 7 août 2023.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête reçue par le greffe le 7 février 2024 en contestation d’une décision implicite de rejet. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/0286.
Par requête reçue par le greffe le 26 mars 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/0731.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [7] demande au tribunal de :
A titre liminaire, prononcer la jonction du présent recours avec le RG n° 24/0286,Annuler la position prise dans la réponse au rescrit social qui considère que pour les salariés détachés à l’étranger, ce n’est qu’à compter du premier jour du quatrième mois d’activité, et non dès le premier jour d’activité, que leurs rémunérations ne rentrent plus dans l’assiette du versement mobilité,Confirmer la position soutenue par la société selon laquelle le salarié détaché qui exerce son activité en dehors de l’établissement de l’employeur, exclusivement à l’étranger, pendant plus de trois mois consécutifs, n’est pas assujetti au versement mobilité dès son premier jour d’activité hors de France,En tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle expose que par principe, l’assujettissement au versement mobilité découle de l’inscription du salarié au registre unique du personnel (RUP) et que par exception le critère d’assujettissement lié au lieu d’exercice de l’activité du salarié doit être pris en compte. Elle soutient qu’ainsi si l’exercice de l’activité du salarié a lieu en dehors de toute zone de versement mobilité dès son premier jour d’activité, sa rémunération devrait être exclue du versement mobilité dès le premier jour. Elle explique qu’en l’espèce, la contestation ne concerne que les salariés inscrits au RUP de son établissement qui sont détachés hors de France, que ces derniers exercent leur activité à l’étranger donc en dehors de toute zone soumise au versement mobilité dès leur premier jour d’activité, qu’ainsi, les salariés ne sont, à aucun moment de leur détachement, susceptibles d’utiliser les services de mobilité. Elle précise que dans la mesure où il est prévisible que le salarié détaché exercera son activité en dehors de l’établissement de l’employeur et exclusivement à l’étranger pendant plus de trois mois consécutifs, il y a lieu d’exclure sa rémunération de l’assiette du versement mobilité dès son premier jour d’activité hors de France.
L’URSSAF [6] sollicite le rejet de toutes les demandes de la société [7].
Elle fait principalement valoir que s’agissant des salariés détachés maintenus au régime français de la sécurité sociale, ceux-ci restent décomptés dans l’effectif de l’entreprise d’origine et leur rémunération reste donc incluse dans l’assiette du versement mobilité. Elle précise, concernant les salariés travaillant en dehors de tout établissement de l’employeur et hors zone de versement mobilité, que les règles sont les suivantes : pendant les trois premiers mois, leurs rémunérations sont soumises au versement mobilité au taux applicable dans la zone dans laquelle se situe l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits et sur laquelle ils restent comptabilisés ; à compter du premier jour du quatrième mois, les salariés sont rattachés à leur zone d’activité qui est en dehors de toute zone de versement mobilité, et donc ils ne sont plus décomptés sur aucune zone de mobilité et leurs rémunérations ne sont plus soumis au versement mobilité. Elle en conclut que le retrait du salarié détaché de l’effectif ne peut s’opérer qu’une fois la condition d’exercice de l’activité hors d’un établissement de l’employeur plus de trois mois consécutifs est remplie et donc nécessairement à compter du 1er jour du quatrième mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/0286 et 24/0731 sous le premier numéro.
Selon les dispositions de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Selon les dispositions de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Selon les dispositions de l’article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3YG
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques ou morales exerçant leur activité en région Ile de France sont assujetties au versement mobilité lorsqu’elles emploient plus de onze salariés, les salariés étant pris en compte dans l’établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP) sur lequel ils sont inscrits (quel que soit leur lieu de travail effectif).
Par exception à ce principe, lorsque les salariés exercent leur activité en dehors de l’établissement de leur employeur et hors de la zone dans laquelle est situé l’établissement tenant le RUP, il convient de tenir compte du lieu de l’exercice de leur activité pendant plus de trois mois consécutifs.
Dans cette situation, les salariés sont pris en compte dans l’effectif de la zone dans laquelle ils exercent leur activité.
Aussi, dès lors qu’un salarié détaché de l’établissement de son employeur exerce pendant plus de trois mois consécutif son activité professionnelle hors de cet établissement et dans une zone différente de celle de l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit, il ne sera pas compté dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement de son employeur tenant le RUP, et ceci dès le premier jour de son détachement.
L'[11] ne peut valablement soutenir que l’absence de prise en compte du salarié détaché figurant sur le RUP dans les effectifs de l’établissement pour l’assujettissement au versement mobilité, ne prend effet qu’à compter du premier jour du quatrième mois de son détachement hors de l’établissement, cette condition n’étant pas prévue par les dispositions de l’article D. 2531-2 du code général des collectivités territoriales susvisé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande la société [7] et d’annuler la position prise par l’URSSAF [6] dans sa réponse au rescrit social du 7 août 2023 concernant les salariés détachés à l’étranger.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [6] sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires n° 24/0286 et n° 24-0731 sous le n° 24/0286 ;
Annule la position prise par l’URSSAF [6] dans son courrier de réponse au rescrit fiscal du 7 août 2023 concernant les salariés détachés à l’étranger ;
Confirme la position de la société [7] selon laquelle le salarié détaché qui exerce son activité en dehors de l’établissement de l’employeur, exclusivement à l’étranger, pendant plus de trois mois consécutifs, n’est pas assujetti au versement mobilité dès son premier jour d’activité hors de France ;
Condamne l'[9] à payer à la société [7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Erreur matérielle ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Lieu
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Conforme ·
- Immatriculation
- Successions ·
- Maroc ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Bien immobilier ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Résiliation ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Contrats
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Date
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aspirateur ·
- Prêt ·
- Bien meuble ·
- Vélo ·
- Argent ·
- Restitution ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Biens
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Bail ·
- État d'urgence ·
- Code civil ·
- Renégociation ·
- Obligation ·
- Preneur ·
- Exonérations ·
- Pandémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Cadre ·
- Ouvrage ·
- Huissier ·
- Devis ·
- Constat ·
- Titre ·
- Réception ·
- Demande ·
- Entrepreneur
- Titre ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Pénalité ·
- Laine
- Élève ·
- Aide ·
- Scolarité ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.