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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [P], [F] [K] c/ S.A.S.U. DOOR EVOLUTION
MINUTE N°
Du 07 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/01778 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOWV
Grosse délivrée à
Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR
expédition délivrée à
Me Karine JOLY
le 07 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Madame Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. DOOR EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2021 à la requête de M. [U] [P] et Mme [F] [K] à la SASU DOOR EVOLUTION aux fins de, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil,
— voir condamner la société DOOR EVOLUTION à leur payer la somme de 5.346,37 euros correspondant aux travaux nécessaires à remédier aux malfaçons et non-façons constatées
— la voir condamner à leur payer la somme de 3.500,00 euros correspondant aux préjudices subis du fait de la mauvaise tenue du chantier et les retards dans la réalisation de prestation,
— la voir condamner à leur payer la somme de 3.000,00 euros correspondant aux préjudices subis par eux du fait de la méconnaissance de son devoir d’information et de Conseil
— la voir condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la voir condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’établissement des procès-verbaux de constat des 4 mars 2020 et 15 mars 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2023, le tribunal a enjoint les parties à assister à une mesure de médiation et a réservé les demandes.
Par courrier du 1er septembre 2023, le médiateur a avisé le tribunal du refus d’une des parties de recourir à la médiation.
Vu les conclusions de M. [U] [P] et Mme [F] [K] notifiées par RPVA le 22 août 2022 par lesquelles ils maintiennent leurs demandes initiales.
Vu les conclusions de la SASU DOOR EVOLUTION notifiées par RPVA le 17 août 2022 sollicitant de voir:
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [U] [P] et Madame [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [U] [P] et Madame [F] [K] à lui verser la somme de 1.404,79 € correspondant au solde de la facture n° 180676 du 14 février 2020.
A titre subsidiaire,
— Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de céans avec mission habituelle en la matière et notamment de donner son avis sur l’origine des désordres afin de permettre à la Juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et de faire le compte entre les parties ;
— Dire et juger que les frais d’expertise devront être avancés par les demandeurs qui n’apportent pas les preuves nécessaires au succès de leurs prétentions.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] [P] et Madame [F] [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 avec effet différé au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi au vu des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que :
M.[U] [P] et Mme [F] [K], propriétaires d’un appartement de type T4 au troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], ont confié à l’entreprise DOOR EVOLUTION des travaux de remplacement des portes intérieures et fenêtres existantes ainsi que la pose de moustiquaires, suivant devis accepté du 22 octobre 2019.
Les demandeurs se plaignent des mauvaises conditions d’intervention de l’entreprise ainsi que de malfaçons et non-façons.
Ils ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier en date des 4 mars 2020 et 15 mars 2021 .
Aux termes de leurs conclusions, ils listent des désordres qu’ils reprochent à l’entreprise, précisant reprendre ceux du constat d’huissier dressé contradictoirement le 15 mars 2021 à savoir :
— portes qui ne ferment pas ou qui ne restent pas en position ouverte,
— portes qui frottent sur le carrelage au sol lors de l’ouverture,
— carrelage découpé avec des reprises grossières,
— portes présentant un important faux-aplomb
— « De façon générale, au pied de tous les cadres de portes, le carrelage présente des découpes grossières, avec reprises visibles en pourtour des pieds des cadres de portes ».
Ils ont fait évaluer les travaux de remise en état à la somme de 4946,37€.
La SASU DOOR EVOLUTION fait valoir quant à elle qu’elle a rencontré des difficultés en cours de chantier imputables à d’autres entreprises et ne peut être tenue responsable de malfaçons ne relevant pas de son activité.
Elle précise qu’elle n’a jamais abandonné le chantier et qu’elle est intervenue à plusieurs reprises après versement du deuxième acompte en mai et juin 2020.
Elle considère avoir exécuté les travaux au mieux des contraintes techniques et factuelles dont elle ne pouvait avoir connaissance avant leur commencement.
Elle invoque une créance de 1404,79 € correspondant au solde de la facture du 14 février 2020
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La SASU DOOR EVOLUTION sollicite une mesure d’expertise afin de donner son avis sur l’origine des désordres et faire le compte entre les parties.Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui ne peut avoir pour fin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.Cette demande sera rejetée.
Sur les désordres
Aux termes des dispositions de l 'article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [P] et madame [K] fondent leurs demandes en premier lieu sur les garanties légales de parfait achèvement et de bon fonctionnement.
Aucun procès verbal de réception n’est versé aux débats s’agissant des travaux relatifs aux portes et objet du présent litige.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1315 du Code civil, applicable au litige, c’est à celui qui invoque l’existence d’une réception tacite, de l’établir.
La réalité d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage n’est pas démontrée, voir contredite par le procès verbal de constat d’huissier contradictoire du 15 mars 2021 qui stipule que les travaux concernant les fenêtres ont été acceptés à l’exception des moustiquaires non installées par la société, ce que confirme monsieur [D], que des difficultés perdurent concernant le lot de portes intérieures de distribution.
Par ailleurs monsieur [D] a formé une demande reconventionnelle de paiement au titre du solde du marché, contestée par les demandeurs.
Dès lors en l’absence de procès verbal de réception et de volonté non équivoque caractérisant l’existence d’une réception tacite, la responsabilité de l’entreprise SASU DOOR EVOLUTION ne peut être recherchée sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil.
Monsieur [P] et madame [K] recherchent à titre subsidiaire la responsabilité de la SASU DOOR EVOLUTION sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil rappelé supra ,l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur est engagée dès lors qu’il apparaît une différence entre le résultat promis et la prestation réalisée.
En outre, la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée quelle que soit la gravité du dommage.
Le procès verbal de constat d’huissier du 15 mars 2021 qu’ils produisent constate :
— chambre enfant: celle ci est équipée d’une porte et cadre de porte à l’état neuf , la porte ne reste pas en position ouverte, elle se rabat toute seule, elle ne ferme pas , ne peut être claquée en raison d’un important faux aplomb.
En position fermée, un jour est existant entre la partie supérieure de la porte et le linteau alors que la partie inférieure est collée au cadre de la porte.
L’huissier précise que monsieur [D] lui indique que les portes ne peuvent droites ( sic) en raison du défaut de niveau des supports tant le carrelage que les murs
— chambre parentale contiguë :coté intérieur un coup est existant sous le gond, la porte s’ouvre seule et ne tient pas en position fermée .Il note que monsieur [D] lui fait remarquer un faux aplomb du cadre,
— Local buanderie: la porte présente un faux aplomb, celle-ci se ferme seule, le cadre de porte déborde de l’angle du mur coté cuisine.L’huissier note que monsieur [D] lui fait remarquer que le sol n’est pas parfaitement plat à cet endroit ainsi que le mur qui n’est pas parfaitement de niveau. L’huissier relève que sur le pourtour du cadre de porte au niveau du sol des trous dans le carrelage sont existants sur le pourtour du cadre avec reprise grossière au niveau du joint,
— Salle de douche :la porte frotte sur le carrelage au sol lors de l’ouverture dans la derrière partie de l’ouverture .L’huissier note que monsieur [D] lui indique que le sol n’est pas parfaitement droit ce qui explique le frottement. L’huissier note qu’au pied du cadre de la porte, le carrelage au sol est découpé, grossièrement rebouché de façon très visible , que les plinthes contre et de part et d’autre du cadre de la porte présentent des joints grossiers,
— Placard dressing: au pied du cadre de porte des reprises dans le carrelage sont visibles et grossières , les joint des plinthe contre le cadre de porte sont également grossiers,
— WC: les murs sont recouverts de faïence présentant un aspect récent, à l’intérieur contre le cadre de porte un trou est existant au niveau de la serrure , celui-ci est grossièrement rebouché en enduit entre les deux frises, au pied du cadre de porte des trous dans le carrelage au sol sont existants, rebouchés par des reprises grossières , contre le cadre de porte la plinthe a ses joints grossiers,
— première chambre à gauche en entrant : la porte présente un important faux aplomb par rapport au cadre, en position fermée, la partie supérieure de la porte est disjointe du cadre de plus d’un centimètre. L’huissier relève que monsieur [D] reconnait que cette porte devrait être mieux alignée avec le cadre et ne souligne aucun défaut au niveau du sol,l’huissier note que les plinthes de part et d’autre du cadre de porte présentent un joint grossièrement réalisé tant au niveau du sol qu’au niveau de la peinture blanche au dessus où le joint est jauni. Il indique qu’en partie inférieure contre le cadre de la porte entre celui-ci et la prise électrique le revêtement peinture présente un éclat, qu’au sol le trou dans le carrelage au pied du cadre de porte des deux côtés est grossièrement rebouché.
L’huissier indique que de façon générale au pied de tous les cadres de portes le carrelage présente des découpes grossières avec reprises visibles en pourtour des pieds des cadres de porte.
— salon: entre les deux fenêtres à une dizaine de centimètres en retrait du mur un trou est existant entre les deux carreaux. L’huissier note que selon Monsieur [P] et madame [K] ce coup a été fait par les ouvriers de la société DOOR EVOLUTION lors des travaux de remplacement de la fenêtre ce que dément monsieur [D].
Aux termes du devis 1803-6 du 22 octobre 2019 conclu entre les parties, la société DOOR EVOLUTION s’est engagée à installer huit portes avec transport et mise en œuvre des portes intérieures.
Il résulte du procès verbal de constat d’huissier rappelé plus haut que sept portes présentent des défauts manifeste d’exécution soit en ne se fermant pas , soit en s’ouvrant , soit en frottant, soit comportant des défauts manifestes d’exécution avec la pose de joints grossiers caractérisant une mise en œuvre défaillante.
Si la société DOOR EVOLUTION invoque l’intervention d’autres entreprises sur le chantier pour expliquer un défaut de planéité du sol et le défaut de niveau des murs, elle ne le démontre pas.
Au demeurant et sans besoin qu’il soit de recourir à un expert, la pose d’une porte par un professionnel nécessite de manière évidente la vérification pour le professionnel de la planéité et de l’horizontalité du sol de manière à, le cas échéant, apporter toute adaptation ou correction pour assurer le bon fonctionnement de la porte.
Par ailleurs, il lui incombait, dans le cadre de son devoir de conseil, d’aviser le maître d’ouvrage de ces difficultés et des solutions à mettre en œuvre le cas échéant , ce qu’elle ne démontre pas.
Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de maîtres de l’ouvrage et doit être tenue à réparation s’agissant de la défectuosité des portes.
En revanche il n’est pas démontré de lien de causalité entre les travaux effectués par l’entreprise et les désordres et malfaçons afférentes :
— dans la buanderie aux trous dans le carrelage sur le pourtour du cadre avec reprise grossière au niveau du joint,
— à la découpe du carrelage dans la salle de douche,
— des reprises dans le carrelage dans le placard du dressing,
— dans les WC aux trous dans le carrelage au sol,
— dans la première chambre à gauche s’agissant de l’éclat du revêtement de la peinture et du trou dans le carrelage au pied du cadre de porte,
— dans le salon du trou existant : entre les deux fenêtres à une dizaine de centimètres en retrait du mur.
Dès lors elle ne sera pas tenue responsable de ces désordres.
Sur les sommes sollicitées au titre de la reprise des désordres
Monsieur [P] et madame [K] sollicitent, au titre des travaux de reprise, la somme de 4946,37 euros se fondant sur le devis de la société INSOBAT.
Ce devis comprend la reprise de 9 portes cependant que l’huissier n’a constaté des désordres que sur sept portes : celle de la chambre enfant, de la chambre parentale contiguëe, du local buanderie , de la salle de douche, du placard du dressing, des WC et de la première chambre à gauche en entrant .
Par ailleurs, le devis comprend le remplacement de carreaux cependant qu’il n’est pas établi que les désordres affectant les carreaux soient imputables à la société défenderesse.
Dès lors il y a lieu d’allouer à Monsieur [P] et madame [K], au titre de la reprise des désordres, la somme de 2750 euros.
Sur les moustiquaires
Le devis visé supra comporte la pose de moustiquaire pour un montant de 277, 80 euros.
Il n’est pas contesté par l’entreprise que les moustiquaires n’ont effectivement pas été posées.
Dès lors il y a un manquement contractuel.
Il n’est pas produit par les demandeurs d’élément permettant d’étayer leur chiffrage à la somme de 400 euros sollicitée à ce titre.
Par conséquent, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 277,80 euros au visa de la somme retenue dans le devis initial.
Sur les sommes sollicitées au titre du retard de chantier, du préjudice moral et du non respect de l’obligation de conseil
Monsieur [P] et madame [K] sollicitent la somme de 2000 euros faisant valoir que les prestations contractuelles n’ont pas été réalisées dans le délai de 6 à 9 semaines à compter du paiement de l’acompte, les travaux ayant débutés le 3 février 2020 après qu’ils ont payés un second acompte. Ils sollicitent également la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral.
En l’espèce, le devis du 22 octobre 2019 stipule un délai de livraison de 6 à 9 semaines en dépendance du modèle commandée à partir de la réception de l’acompte et du relevé de mesure.
Il n’est stipulé aucune pénalité de retard. Il n’y a pas d’élément transmis relatif au relevé de mesure.
Par ailleurs les factures produites relatives à des chambres d’hôtel sont insuffisantes à caractériser un lien de causalité entre le départ du logement et les désordres invoqués supra et circonscrits dans le présent litige aux portes intérieures.
Ils seront par conséquent déboutés de ces demandes.
La demande sollicitée au titre du manquement à l’obligation de conseil sera régalement rejetée dès lors que ce manquement est constitutif d’une inexécution contractuelle déjà prise en compte dans la reprise des désordres.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU DOOR EVOLUTION
La SASU DOOR EVOLUTION sollicite la somme de 1404,79 euros correspondant selon elle au solde du au titre des travaux effectués au titre de la facture du 14 février 2020.
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont déjà réglé la somme de 9642, 38 euros.
Monsieur [P] et madame [K] s’opposent à cette demande faisant valoir les manquements contractuels de la SASU DOOR EVOLUTION.
Il est établi que la SASU DOOR EVOLUTION n’a pas rempli son obligation de conduire à bonne fin le chantier, qu’en sa qualité de professionnelle elle s’était engagée à exécuter de bonne foi.
L’exception d’inexécution, consécutive à l’interdépendance des obligations réciproques, nées d’un contrat synallagmatique, et qui autorise l’une des parties à refuser d’exécuter son obligation de paiement des prestations, dès lors que son cocontractant n’exécute pas la sienne, se trouve caractérisée.
Dès lors la SASU DOOR EVOLUTION sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La SASU DOOR EVOLUTION qui succombe à l’instance devra en assumer les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les constats produits par les demandeurs des 4 mars 2020 et 15 mars 2021 ne peuvent être compris dans les dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de les intégrer aux frais exposés par Monsieur [P] et madame [K] dans le cadre de la présente instance, dont il est juste que la SASU DOOR EVOLUTION assume la charge.
La SASU DOOR EVOLUTION sera condamnée à payer à Monsieur [P] et madame [K] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU DOOR EVOLUTION qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
CONDAMNE la SASU DOOR EVOLUTION à payer à M. [U] [P] et Mme [F] [K] la somme de 2750 euros (deux mille sept cent cinquante euros) correspondant aux travaux de reprise des désordres,
CONDAMNE la SASU DOOR EVOLUTION à payer à M. [U] [P] et Mme [F] [K] la somme de 277,80 euros (deux cent soixante dix sept euros quatre vingts centimes) au titre de la non mise en place des moustiquaires,
DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [F] [K] de leur demande de 3500 euros,
DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [F] [K] de leur demande de 3.000,00 euros correspondant aux préjudices subis du fait de la méconnaissance de son devoir d’information et de conseil,
DEBOUTE la SASU DOOR EVOLUTION de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SASU DOOR EVOLUTION à payer à M. [U] [P] et Mme [F] [K] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’établissement des procès-verbaux de constat des 4 mars 2020 et 15 mars 2021,
DEBOUTE la SASU DOOR EVOLUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DOOR EVOLUTION aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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